Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 463

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 304
Dernière décision affichée6 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 304 décisions
5545

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-19.674

Cour de cassation

la salariée tant les offres de reclassement que l'avis du médecin du travail sur ces postes ; qu'en l'état, en estimant que l'Union mutualiste de prévoyance avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, postérieurement à l'avis d'inaptitude avec mention d'un danger immédiat, le médecin du travail, interrogé par l'employeur, avait justifié l'incompatibilité avec l'état de santé de la salariée d'un poste au sein d'une autre mutuelle, non par les caractéristiques de ce poste, mais par le constat définitif de ce que tout reclassement, toute adaptation ou

5546

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-18.922

Cour de cassation

considérant que celui du 19 juillet était irrégulier- procédé à une quelconque recherche de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail -dans son entreprise qui emploie plus de 100 salariés- au bénéfice de Mme [B] de sorte qu'il n'en établit pas l'impossibilité ; qu'il s'en déduit que le licenciement de Mme [B] doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Sur l'origine de l'inaptitude de madame [B] : En vertu de l'article L.1222-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail ;

5547

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-24.870

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1226-2 du code du travail que, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié ; qu'exécute dès lors loyalement son obligation de reclassement l'employeur qui a adressé une proposition de reclassement conforme à l'avis du médecin du travail à la salariée qui l'a refusée ; qu'après avoir relevé,

5548

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-21.379

Cour de cassation

par courrier du 1er septembre 2011, cependant que le deuxième avis d'inaptitude était en date du 25 août 2011, ce dont il résultait qu'une semaine seulement s'était écoulée entre les deux dates et ce qui démontrait à soi seul qu'il n'y avait eu de la part de l'employeur aucune recherche sérieuse de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, la proposition par l'employeur d'un poste conforme aux préconisations du médecin du travail et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé par le salarié, d'autre part, la fixation

5549

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-21.203

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice, laquelle n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 de ce code ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt retient, d'une part que cette condamnation se déduit de la nullité du licenciement, d'autre part que cet employeur ne justifie pas avoir sollicité des conclusions écrites du médecin du travail, ni

5550

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-20.866

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le reclassement de Madame [K] [S] [D] ; que la société d'économie mixte SODIPARC dément formellement tant avoir manqué à ses obligations de reclassement que les accusations de harcèlement moral invoquées par l'intimée et explique qu'elle a, au contraire, « mis un soin extrême à lui faciliter sa réadaptation en étroite collaboration avec la médecine du travail et en tenant compte systématiquement des souhaits de Madame [K] [S] [D] par rapport à son adaptation professionnelle » ; qu'elle expose que : l'ensemble des mesures engagées à cette fin a été retracé par le directeur général dans une lettre, versée aux débats, adressée à la salariée le 12 octobre 2011 ; le problème n'a pu être réglé en raison de la persistance de l'état de trouble…

5551

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.848

Cour de cassation

il résulte du dernier de ces textes que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en annulation de son licenciement et déclarer celui-ci fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu le 18 mai 2010 la qualité de travailleur handicapé de l'intéressé pour la période du 25 septembre 2009 au 24 septembre 2014 et que le licenciement a été notifié le 22 mai 2010, soit après la période de suspension du contrat de travail du fait du prononcé de cette décision, de sorte que le

5552

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.356

Cour de cassation

et avons procédé à une nouvelle recherche d'un poste compatible avec votre état de santé. Le 26.01.2012, nous vous avons adressé une troisième proposition (CGEA à Paris) que vous avez également refusée. Vous avez refusé les trois propositions qui vous ont été faites bien qu'elles aient été conformes aux prescriptions médicales préconisées par la Médecine du travail, notamment sans charges morales ". Nous constatons, avec regret, que votre reclassement chez GRP Rubis est donc impossible. Votre contrat de travail prendra fin au terme de la durée de votre préavis de 2 mois. Vous êtes cependant délié de son exécution, dans la mesure où votre état de santé vous met dans l'impossibilité de l'effectuer.

5553

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-18.917

Cour de cassation

d'acte de la rupture et que la situation avait été régularisée ; que, de plus, l'appelante n'établit pas le préjudice subi, s'agissant des frais de santé dont elle n'aurait pu obtenir le remboursement avant son affiliation auprès de la mutuelle ; que Madame [Y] [U] soutient enfin que l'absence de visite médicale auprès de la médecine du travail lors de son embauche et durant l'exécution de son contrat justifie le bien fondé de la prise d'acte ; que s'il est constant que le manquement à l'obligation de sécurité qui donne d'ailleurs lieu à un renversement de la charge de la preuve peut être un grief justifiant la prise d'acte, il convient de constater qu'en l'espèce, la SCI GLENBEIGH après la réclamation du 18 janvier 2012 reconnaissant son…

5554

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.641

Cour de cassation

par courrier en date du 4 avril 2011, soit avant même la seconde visite médicale, l'employeur adressait au médecin du travail une demande le priant de bien vouloir lui faire savoir ce qu'il pouvait lui recommander en matière d'aménagement de poste ; par courrier en date du 5 avril 2011, le médecin du travail indiquait « compte tenu de son état de santé actuel, je ne peux malheureusement pas faire de proposition d'aménagement de poste ou de reclassement au sein de votre entreprise » ; cependant l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié de rechercher des possibilités de reclassement ; en l'

5555

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-29.105

Cour de cassation

Vu les articles L. 2326-1 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir dit que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul, a condamné l'employeur à payer au salarié à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur la somme de 53 794,80 euros correspondant à trente quatre mois de salaire ; Attendu cependant que le salarié, membre titulaire de la délégation unique du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée…

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