Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 464

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 304
Dernière décision affichée2 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 304 décisions
5557

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.892

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que l'employeur ne produit aucune pièce de nature à justifier son comportement par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en raison du non paiement des heures supplémentaires, des majorations pour jours fériés, de la non prise en compte des congés auxquels avait droit la salariée, du harcèlement moral subi, la demande de résiliation judiciaire est fondée, les faits imputables à l'employeur constituant des manquements graves rendant impossible le maintien du contrat de travail ; qu'elle produit les effets d'un licenciement nul, la résiliation judiciaire reposant partiellement sur des manquements de l'employeur constitutifs de harcèlement moral ; 1/ ALORS QUE la résiliation judiciaire ne peut prendre effet qu'à la date de la…

5558

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-19.562

Cour de cassation

il résulte de cette chronologie que M. [D] a été victime d'un accident du travail fin avril 2011, qu'il a rapidement repris son travail sur un poste aménagé; que l'avis du médecin traitant sur la reprise au 4 mai sur un poste adapté ne peut s'analyser en une visite de reprise, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu ; que de même, il importe peu qu'une visite de reprise ne fut pas obligatoire compte tenu de la durée de l'arrêt de travail dès lors que I'employeur l'a organisée et l'a qualifiée comme telle dans la lettre de licenciement ; qu'à la suite de la visite du 8 juin, M. [D] a immédiatement cessé son travail qu'il n'a pas repris jusqu'au licenciement, prononcé le 18 août 2011;

5559

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-15.410

Cour de cassation

il résulte des débats que des trains circulent avec deux contrôleurs à bord ; qu'il est donc possible, comme le soutient la salariée, qu'un contrôleur puisse porter des charges excédant 7 kg, ce qui permet d'effectuer la mission de sécurité, tandis que le second contrôleur se limite à la seule fonction de contrôle ; qu'aussi, il sera ordonné à la SNCF d'affecter en priorité Mme [M] à un service de chef de bord, dans les seuls trains circulant avec deux contrôleurs, Mme [M] restant affectée, pour le reste de son temps de travail, à un poste de bureau non embarqué ; ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré apte à reprendre le travail à l'issue de l'examen médical, il retrouve son précédent emploi ou est réintégré

5560

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-23.574

Cour de cassation

considérant que le préjudice ainsi allégué revêt un caractère certain alors que la cour ne saurait indemniser M. [N] que de la chance perdue par lui, de ne pouvoir bénéficier de la retraite litigieuse ; qu'il convient donc de prendre en compte le caractère aléatoire de la perception de cette retraite mais de tempérer cette incertitude de l'avenir par certaines réalités incontestables : lors de son licenciement, M. [N] était seulement à quatre années de pouvoir percevoir cette retraite, qu'il a d'ores et déjà exposé plus de 60 000 euros au titre du rachat des points qu'il justifie avoir fait et qu'il a versé, à fonds perdu, les cotisations correspondantes durant 17 ans ; que compte tenu de ces éléments, l'allocation

5561

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-16.882

Cour de cassation

Vu les articles 3-7 et suivants de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; Attendu, selon ce texte, que la prime conventionnelle ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée, les congés payés afférents à la prime conventionnelle annuelle, l'arrêt retient qu'en application des articles 3-7 et suivants de la convention collective, qui prévoient le maintien du salaire intégral en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, il doit être fait droit à la demande présentée de ce chef à hauteur de la somme de 3 946,12 euros auxquels s'ajoutent les congés payés afférents ;

5562

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-28.563

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire de M. [B] [O] des mois de décembre 2012 et janvier 2013, et des éléments comptables que produit l'employeur pour établir le versement effectif des sommes litigieuses, qu'à l'expiration du délai susvisé, soit à compter du 5 décembre 2012, ce salarié a perçu le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; le point de savoir si comme le soutient l'intimé M. [B] [O] a été mis " en congés payés forcés » pendant une partie de cette période ou si comme le prétend l'appelante la mention de ces congés payés résulte d'une erreur de secrétariat, est indifférent à la solution du litige, puisqu'en tout état de cause ce salarié a été entièrement rempli de ses droits à rémunération ;

5563

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-28.766

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 396 F-D Pourvoi n° C 15-28.766 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

5564

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-22.156

Cour de cassation

; que l'absence de motif précis équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, s'agissant des plaintes du personnel, la lettre de licenciement indiquait : « Par ailleurs, nous avons reçu plusieurs plaintes émanant du personnel administratif de l'agence nous alertant sur votre comportement déplacé à leurs égards. Un courrier établi par la médecine du travail en date du 8 septembre 2011 à votre destination – copie M. [J] [L] – nous alerte sur les risques psychosociaux encourus par les collaborateurs de l'agence de [Localité 1] et met en cause votre management en place sur l'agence de [Localité 1].

5566

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.123

Cour de cassation

; que par ailleurs dans son certificat du 3 février 2011, le médecin du travail a estimé que le mal de dos du salarié ne serait pas aggravé par la reprise éventuelle du travail, ce qui implique que l'amplitude horaire n'est pas la cause déterminante du mal de dos ; qu'au surplus, l'appelant n'a pas été le seul salarié confronté aux dépassements d'amplitude horaires dans l'entreprise ; que sur le non-respect des prescriptions de la médecine du travail, M.

5567

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.350

Cour de cassation

effet au 15 mai 1992, que, dès lors, le statut du personnel de la RATP, prévu par la loi du 21 mars 1948, étant dérogatoire au droit commun, et prévoyant certains modes de rupture du contrat de travail, telle que la réforme, sans équivalent en droit commun, la RATP, qui a respecté les dispositions statutaires, n'avait pas à recueillir l'avis de la médecine du travail sur l'inaptitude définitive à tout poste de son agent ; Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de reclassement ou de constatation de l'inaptitude définitive de l'agent à tout emploi dans la RATP par la commission médicale ne peut être mise en oeuvre que lorsque l'inaptitude définitive de celui-ci à son emploi statutaire a été préalablement constatée par le médecin du travail, la cour d'appel a violé…

5568

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.011

Cour de cassation

de carrière sera rejetée. Les faits autres de discrimination tels qu'ils viennent d'être évoqués ont quant à eux causé à Mme [Q] un préjudice qu'il convient d'évaluer à 8 000 euros. A cet égard, et pour répondre à l'allégation de Mme [Q], qui soutient que l'employeur n'a pas tenu compte des restrictions de la médecine du travail ce qui a abouti à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, il convient de relever que rien n'établit que la tendinopathie reconnue comme maladie professionnelle en 20 Il aurait pour origine un manquement de l'employeur à des préconisations de la médecine du travail.

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