Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 465

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 304
Dernière décision affichée22 février 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Médecine du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 304 décisions
5569

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 16-10.388

Cour de cassation

considérant que ces éléments étaient insuffisants et que, dès lors, « force est de constater que Mme [X] ne peut satisfaire à l'exigence probatoire de l'article L 1154-1 du code du travail qui impose au salarié se plaignant de faits de harcèlement moral d'en établir la réalité », la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

5570

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.378

Cour de cassation

2013 pour laquelle la salariée n'est pas fondée à invoquer une suspension de son contrat de travail alors que son arrêt maladie prenait fin le 15 octobre 2013, avant qu'elle ne fasse l'objet d'un nouvel arrêt de travail du 5 novembre 2013 au 5 décembre 2013, et que l'employeur lui avait indiqué que rendez-vous avait été pris avec la médecine du travail pour le 5 novembre 2013, rien n'imposant que celui-ci soit antérieur à la fin de l'arrêt de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail demeurait suspendu à défaut d'organisation d'une visite de reprise et d'avis d'aptitude du médecin du travail sur son nouveau poste, de sorte que la salariée n'était pas tenue à l'obligation de…

5571

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-20.589

Cour de cassation

par lettre du 25 juillet 2011, Madame [G] [C], agent technique, a fait part d'avoir été choquée par le comportement déplacé de Monsieur [H], qui l'a volontairement confrontée à sa compagne en lui posant des questions sur la rumeur selon laquelle une salariée de l'entreprise serait enceinte de lui, en lui disant aussi qu'il "fallait qu'on fasse attention à nos ailes parce qu'elle risquait de tomber dans pas longtemps" ; qu'elle ajoute que Monsieur [U] [H] a émis des insinuations sur les relations qu'elle aurait eues avec l'ancien directeur pour que son contrat à durée déterminée soit prolongé, et, que, alors qu'elle était enceinte, il lui avait serré la main en la secouant en lui demandant si "ça tenait"

5572

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-28.841

Cour de cassation

par lettre du 15 mai 2014 ; que s'estimant victime de harcèlement moral en lien avec cette inaptitude, il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes au titre du harcèlement moral, nullité du licenciement et manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient qu'il est difficile de reprocher au nouveau directeur arrivé au cours de l'année 2012 le refus au cours d'exercices antérieurs d'accorder au salarié une augmentation de son salaire fixe, de bénéficier d'un véhicule à sept places et d'une formation en langue anglaise, d'autant qu'il n&apos

5573

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-24.274

Cour de cassation

; AUX MOTIFS QU' il résulte des pièces versées aux débats et des déclaration même de l'appelant que son inaptitude ne fait pas suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'au vu des pièces produites aux débats M. [J] [H] était en arrêt de travail au moment où la déclaration d'inaptitude a été conclue par la médecine du travail en mai 2009 ; qu'il résulte de la deuxième visite médicale réalisée par le médecin du travail le 4 mai 2009 que M. [J] [H] est inapte définitivement à son poste de travail soit l'activité de directeur ; que compte tenu de ces éléments c'est l'article L.

5574

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.710

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10207 F Pourvoi n° M 15-15.710 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Le Nettoyage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M.

5575

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-29.036

Cour de cassation

par lettre du 19 février 2011, avaient été faits immédiatement après la reprise par la société IP3COM de la société SERETEL en redressement judiciaire, et durant une période où Madame [A] avait pris ses congés au mois de mai 2011, et qu'ils avaient conduit à diminuer la charge de travail de la salariée, dont celle-ci s'était plainte, comme l'ont constaté les premiers juges dans des motifs non réfutés, et à lui redonner les missions prévues dans son contrat de travail, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 1222-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement sans

5576

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-21.567

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que l'inspecteur du travail n'avait pas déclaré le salarié inapte au travail posté ; que, pour la période du 1er juillet 2005 au 20 mars 2006, il n'avait pas plus été déclaré inapte, et a été maintenu à l'initiative de l'employeur sur un travail non posté ; qu'en ne recherchant pas si le dépostage ne résultait pas d'une décision de l'employeur ; que pour débouter M. [S] de ses demandes, la cour d'appel s'est fondée sur l'article 12 de l'accord collectif du 31 mars 1983 relatif au régime de la prime de quart en cas de maladie ou d'inaptitude ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à compter du 30 juin 2005 et jusqu'au 20 mars 2006, M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
Enregistrer Lire
5577

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.492

Cour de cassation

la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande ; que le salarié n'est tenu d'aucune obligation d'information préalable à la visite ; qu'en retenant dès lors, pour dire que la visite du 7 septembre 2011 ne pouvait être qualifiée de visite de reprise, que Mme [Z] avait adressé un courrier recommandé à l'employeur le jour même de l'examen en l'

5578

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-18.231

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que les blessures de M. [Q] ont été consolidées le 14 novembre 2011 ; que cependant aucune visite de reprise n'a été organisée ; que la fiche d'aptitude du docteur [F], médecin du travail, du 17 octobre 2011, concerne une autre entreprise, la société Trident T et a été organisée dans le cadre d'une visite médicale d'embauche ; que M. [Q] n'était plus en arrêt de travail à compter du 14 novembre 2011 mais n'a pas pour autant fourni la prestation de travail pour laquelle il a été embauché ; qu'il ne peut donc réclamer le paiement du salaire qui en est la contrepartie ; ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction

5579

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.654

Cour de cassation

il résulte du jugement du 28 avril 2011 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, invoqué par la salariée, que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Toulouse a rendu le 17 novembre 2010 un avis concluant à la prise en charge au titre des maladies professionnelles de la maladie déclarée le 14 janvier 2008 par Mme [K] ; que le jugement susvisé du 28 avril 2011 entérine cet avis et dit que la maladie déclarée par Mme [K] le 14 janvier 2008 doit être prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; que cette décision a nécessairement un caractère rétroactif, dès lors que la maladie dont le caractère professionnel est ainsi reconnue a été déclarée le 14 janvier 2008, selon ce qu'énonce le jugement du Tribunal des…

5580

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.323

Cour de cassation

il résulte de l'audition du médecin du travail qui a délivré l'avis d'aptitude le 16 février 2012, ordonnée par le Conseil de Prud'hommes d'Epinal, que celui-ci a donné rendez-vous à Monsieur [J] [Y] après que ce dernier a « appelé pour demander des renseignements », qu'il « ne peut affirmer que Monsieur [L] ne l'ait pas appelé pour demander lui-même une visite de reprise » et qu'il est à l'initiative de la qualification de cette visite en visite de reprise » ; qu'il n'est ainsi pas démontré que la visite du 16 février 2012 a été organisée par l'employeur, que ce dernier ne soutient pas que son salarié en a eu l'initiative et l'en ait avisé préalablement ; que le salarié était à

Comprendre

Guides associés à médecine du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.