Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 466

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 304
Dernière décision affichée8 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 304 décisions
5581

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.885

Cour de cassation

par lettre recommandée du 27 mars 2012 l'informant que son remplacement s'était avéré impossible dans la mesure où les recherches effectuées n'avaient pas débouché sur un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, à savoir un poste administratif aménagé mais n'impliquant aucune manutention ni efforts physiques de sorte que l'obligation prescrite par l'article L. 1226-12 du code du travail a bien été respectée par l'employeur d'où le rejet de la prétention du salarié sur ce point ; Que, sur la discrimination au titre du handicap et la recherche d'un reclassement, le salarié comme le défenseur des droits estiment que l'employeur n'a pas effectué des recherches sérieuses et

5582

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-19.717

Cour de cassation

il résulte des attestations établies par Mme [L] [L] et par M. [A] [G] qu'ils ont reçu un appel téléphonique d'un représentant de la société ALLIANZ VIE afin de vérifier la réalité du déplacement mentionné par Mme [B] [X] auprès de chacun d'eux ; que compte tenu des rappels à l'ordre déjà adressés à la salariée et des nouvelles incohérences contenues dans sa demande de validation de frais kilométriques du mois de mai 2011, ces démarches, limitées à deux et dont aucun élément objectif ne permet d'établir qu'elles auraient été déplacées, apparaissent légitimes et justifiées ; que s'agissant du déplacement du 11 mai 2011 non validé, l'employeur n'établit pas que M. et Mme [L] lui auraient indiqué n'avoir

5583

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-12.704

Cour de cassation

considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que la salariée qui invoquait l'appartenance de la société Lidl au groupe européen de la distribution Schwarz, n'établissait pas que cette société appartenait à un tel groupe et que l'intéressée ne justifiait pas non plus qu'une adaptation de son poste ait pu être envisageable au regard de l'organisation spécifique des magasins Lidl reposant sur la polyvalence, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé ensemble l'article 1315 du code civil et l'article L. 1226-10 du code du travail. 2.

5584

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.992

Cour de cassation

par lettre du 16 janvier 2007 un courrier à quatre cliniques géographiquement proches les sollicitant pour une embauche en complément de temps précisant que le profil d'aptitude correspond à un poste en chirurgie ambulatoire ou équivalente en termes de charges physiques, et que les cliniques sollicitées répondront négativement entre le 22 et le 24 janvier 2007 ; que le poste de reclassement proposé au sein de l'entreprise est conforme aux préconisations du médecin du travail ; que Mme [T] soutient cependant que le service ambulatoire se décomposant en un poste à plein temps et un poste à mi-temps, il appartenait à l'employeur, par une simple réorganisation des services par voie de mutation, de lui attribuer un plein temps en service ambulatoire et non seulement un temps partiel ;

5585

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.964

Cour de cassation

la salariée, qui avait refusé des propositions de reclassement au regard de sa situation familiale et de l'éloignement géographique des postes proposés par rapport à son domicile, n'avait pas eu la volonté d'être reclassée à l'étranger, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Lidl à payer à Mme [O] une somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans

5587

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.341

Cour de cassation

considérant que la consultation des délégués du personnel était régulière après avoir constaté que l'employeur s'était borné à indiquer aux délégués du personnel, lors de la réunion du 23 octobre 2009, « que le docteur [F] avait confirmé par courrier du 9 octobre 2009 que Mme [D] était inapte au poste de cariste et qu'il a confirmé son inaptitude définitive à son poste le 21 octobre 2009 » de sorte que les délégués du personnel, qui n'avaient pas été informés que la salariée était « apte à un poste sans manutention manuelle supérieure à 5 kg, sans gestes répétitifs des bras » n'avaient pas reçu une information leur permettant d'émettre un avis en connaissance de cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé…

5589

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 16-10.687

Cour de cassation

Il résulte des bulletins de paie produits que la société a procédé au paiement intégral du salaire pour le mois de mars 2011 puis à compter de mai 2011. Il est allé ainsi au-delà de ses obligations légales puisqu'il résulte de l'article L. 1226-11 du code du travail que l'obligation de reprise de paiement du salaire, en l'absence de reclassement et de licenciement, est acquise à l'issue du délai d'un mois à compter du second des examens médicaux constituant la visite de reprise, ce second examen médical ayant eu lieu en l'espèce le 3 mai 2011. Pour cette raison également, le délai d'organisation de la seconde visite, inhabituellement long, n'était pas de nature à porter préjudice à la salariée.

5590

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.399

Cour de cassation

par lettre du 8 septembre 2011, la société l'avait informée de ce qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de la reclasser et allait prochainement la convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement. S'agissant du refus du congé, on observera que sur les deux imprimés de demande de congés produits, figurent en caractère gras la mention « à retourner 3 semaines minimum avant le début des congés. Il s'avère ainsi qu'ont été refusés des congés qui n'avaient pas été demandés dans les délais prescrits par l'employeur. La salariée dans le dernier état de ses conclusions devant la présente cour, n'invoque pas que l'employeur a été défaillant dans l'organisation des examens médicaux valant visite de reprise.

5591

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.087

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale que l'action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le Livre IV ne peut donner lieu à aucune autre action que celles-prévues par les articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale ; que la demande de dommages-intérêts tendant à la réparation des préjudices subis par le salarié en raison de son licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, au motif que cette inaptitude serait due à un accident de travail ou un accident de trajet correspond à une demande de réparation d'un préjudice né d'un accident mentionné par le Livre IV du code de la sécurité sociale qui ne peut être

5592

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.086

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale que l'action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le Livre IV ne peut donner lieu à aucune autre action que celles-prévues par les articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale ; que la demande de dommages-intérêts tendant à la réparation des préjudices subis par le salarié en raison de son licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, au motif que cette inaptitude serait due à un accident de travail ou un accident de trajet correspond à une demande de réparation d'un préjudice né d'un accident mentionné par le Livre IV du code de la sécurité sociale qui ne peut être

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