Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 467

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 304
Dernière décision affichée8 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 304 décisions
5593

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-28.085

Cour de cassation

Considérant que Monsieur [Z] a été embauché par la société Renk France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2010 en qualité de contrôleur de gestion ; qu'il a formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en saisissant le Conseil de prud'hommes le 15 janvier 2013 ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde par lettre datée du 8 février 2013 ; Considérant que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie postérieurement pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était…

5594

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-23.883

Cour de cassation

à voir avec ses fonctions ; qu'elle était menacée si elle refusait de ne pas exécuter des tâches ne relevant pas de ses fonctions, -qu'elle a été rétrogradée de gestionnaire comptable à aide comptable sans son accord en mars 2008, -qu'alors qu'elle était comptable 1er échelon, ses bulletins de paie indiquaient « rédacteur », -que la médecine du travail lui avait conseillé de se mettre en arrêt de travail pour maladie, -qu'elle a alerté par écrit son employeur et qu'aucune enquête n'a été mise en oeuvre ni aucune mesure prise, ce qui constitue une faute de la part de son employeur, - que les conséquences ont été graves pour elle car elle a été en arrêt de maladie pour dépression ; Considérant que pour établir sa « mise au placard », le retrait progressif de ses tâches et les…

5595

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-16.340

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'il est établi que M. [L] n'a pas informé la société Tibco Convergence de la visite médicale qu'il allait passer le 22 octobre 2010 auprès du médecin du travail, sur sa seule initiative ; qu'en effet, dans le courrier du 21 octobre 2010, il a seulement écrit : « mon médecin traitant m'a prescrit un arrêt de travail et m'a conseillé de saisir aussitôt la médecine du travail, ce que j'ai fait », ce qui ne signifie pas qu'il souhaitait reprendre le travail et avait demandé au médecin du travail d'organiser une visite médicale de reprise du travail ; qu'il en résulte que cette visite, organisée par le salarié sans en avoir préalablement informé son employeur ne remplissait pas les conditions du code du travail pour être qualifiée de visite de…

5596

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-15.119

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et L. 3251-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et le condamner à payer à l'employeur la somme de 104,67 euros, l'arrêt, après avoir relevé que des retenues sur salaire ont été opérées sous la mention « acompte exceptionnel » pour un montant total de 4 395,33 euros, à savoir 1 000 euros en janvier 2010, 500 euros en février 2010, 1 500 euros en mars 2010, 500 euros en avril 2010 et 895,33 euros en juin 2010, retient que le salarié qui reconnaît avoir reçu une avance de 3 000 euros en décembre 2009, demande le remboursement de la somme de 1 395,33 euros qu'il estime avoir été prélevée à tort sur ses salaires à laquelle il ajoute la somme de 139,53 euros au titre…

5597

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-24.962

Cour de cassation

Que la Sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel du syndrome dépressif de Mme [M] en réaction à du harcèlement moral sur son lieu de travail ; Que les nombreux arrêts de travail et certificats médicaux faisant état d'un syndrome dépressif réactionnel ont donné lieu le 9 avril 2010 à un avis d'inaptitude totale à tous postes dans l'entreprise, selon un seul avis de la médecine du travail en raison de l'état de danger immédiat pour la santé de Mme [M] au cas où elle se maintiendrait à son poste de travail ; Que le médecin-inspecteur régional du travail a reconnu l'existence de ce syndrome induit par une situation de travail et l'inspectrice du travail a confirmé implicitement cette inaptitude professionnelle ; Que l'employeur ne saurait arguer du caractère nul de…

5598

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-27.336

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

5599

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-25.302

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le salarié n'a été informé que neuf jours après la rupture du contrat de travail du maintien des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du défaut d'information sur le maintien de ses droits en matière de santé et prévoyance, l'arrêt rendu le 10 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

5600

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-29.472

Cour de cassation

par lettre du 16 octobre 2008 du transfert de l'activité ménage au profit de la société Isor le 1er novembre suivant ; que les salariées ont conclu le 18 novembre 2008 un contrat de travail avec la société Isor ; que ces contrats de travail ont pris fin le 19 février 2009 à la suite d'une procédure de rupture conventionnelle ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à ce qu'il soit jugé qu'elles sont toujours salariées de l'OGEC et que celui-ci soit condamné à leur payer leurs salaires depuis le 1er novembre 2008 et, subsidiairement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariées font grief à l&

5601

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-22.371

Cour de cassation

; qu'il en résulte que les récriminations de la salariée, qui, en outre, a reconnu avoir pu lire durant ses postes de nuit, sur sa charge de travail n'étaient pas justifiées ; que l'employeur justifie également, par la production du courrier daté 30 septembre 2011 après l'avertissement qu'il lui avait fait délivrer, s'être soucié de l'état de santé de la salariée et de son équilibre psychologique en alertant la médecine du travail, étant précisé qu'à la suite d'une visite s'étant déroulée le 25 octobre 2011, Mme [Y] [D] a été déclarée apte par le médecin du travail ; qu'il sera encore ajouté que l'employeur explique de manière probante et cohérente que la différence de salaire ente Mme [D] et les « monteuses moules » résulte de la formation que ces…

5602

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-26.837

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée accomplissait des heures de travail en dehors de l'horaire collectif, ce dont il s'évinçait l'accomplissement d'heures supplémentaires ; QU'en décidant le contraire, la Cour d'appel a encore violé le texte sus-visé. ALORS en outre QU'en retenant que le listing des connexions et déconnexions de la salariée « permet de penser » que les arrivées tardives de la salariée compensaient le fait qu'elle avait assisté au Comité de crédit » le mardi soir en dehors de l'horaire collectif de travail, la Cour d'appel a statué par un motif dubitatif et violé l'article 455 du code de procédure civile ET ALORS QUE la cassation à intervenir

5603

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-23.264

Cour de cassation

considérant que ce dernier a bien été à l'origine de l'agression physique de monsieur [G] qui était son supérieur hiérarchique, qu'aucun reproche ne peut être adressé à ce dernier en sa qualité de victime et qu'en conséquence, aucune sanction ne devait être prise à son égard ; qu'en droit, la discrimination consiste en un traitement différent en raison de l'un des motifs prohibés par l'article L. 1132-1 du code du travail ; que monsieur [Y] qui soutient que son licenciement aurait été prononcé en raison d'une différence de traitement de l'employeur suite au conflit qui l'a opposé à son supérieur hiérarchique est mal fondé à poursuivre la nullité de son licenciement sur ce fondement ; qu'en effet,

5604

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.414

Cour de cassation

par lettre du 31 janvier 2011 en indiquant que cette dernière "ne peut retourner dans l'entreprise" ; / que si l'employeur a effectivement recruté en mai 2011 une assistante commerciale d'exploitation, il ne pouvait proposer ou aménager ce poste à Mme [W] [K] ; / attendu que d'autre part, la société Techni service Lyon ne pouvant reclasser la salariée au sein de son entreprise au regard des réserves élevées par le médecin du travail et n'appartenant pas à un groupe, a rempli l'obligation légale de reclassement lui incombant ; / que dans un souci de loyauté à l'égard de sa salariée, elle démontre avoir recherché des possibilités de reclassement auprès de sociétés tierces Edf, Crac Climatisation, Pplr,

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