Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 468

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 304
Dernière décision affichée1 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 304 décisions
5605

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.784

Cour de cassation

A supposer même que l'on prétende modifier cette distribution, et du travail et des lieux, l'employé administratif qui hypothétiquement travaillerait au rez-de-chaussée devrait nécessairement se déplacer à l'étage pour remettre son travail, le faire contrôler, ou tout simplement prendre ses ordres et directives. Or, en l'espèce, la médecine du travail a clairement indiqué que Mme [T] ne pouvait pas monter les escaliers. Dès lors, et en envisageant même qu'un bureau ait été spécialement créé pour elle dans la surface de vente, en dépit de la configuration de l'espace et des impératifs de sécurité, il lui eût nécessairement fallu gravir des étages dans le cadre de l'exécution de son travail, ce qui médicalement ne lui était pas permis.

5606

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-14.852

Cour de cassation

la salariée n'a été licenciée que le 28 septembre 2012 ; qu'en déboutant Madame [S] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que "… le manquement à l'obligation de reclasser ou de licencier la salariée déclarée inapte invoqué par la salariée à l'appui de sa demande de résiliation du contrat de travail ne caractérise pas la violation d'une obligation contractuelle" quand le retard de l'employeur dans la procédure de reclassement de la salariée inapte et dans la mise en place des institutions représentatives du personnel nécessaire à cette procédure caractérisait, au contraire, une faute dont il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elle n'

5607

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.910

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement, tels que rappelés par l'arrêt attaqué, que Mme [F] a été licenciée le 31 janvier 2012, alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie jusqu'au 1er février 2012 inclus ; qu'en déboutant néanmoins Mme [F] de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.1226-12 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, pris en ses quatre premières branches, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a constaté le caractère raisonnable du délai imparti à la salariée pour examiner l'offre de reclassement et l'impossibilité de trouver d'autres postes disponibles dans l'entreprise ;

5608

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.246

Cour de cassation

il résulte d'un courrier du 1er décembre 2011 adressé par le médecin du travail à la CPAM qu'un nouveau mi-temps thérapeutique aurait pu être tenté mais que l'employeur qu'elle avait recontacté puis rencontré lui avait dit ne pas pouvoir réaliser un mi-temps thérapeutique " tout en montrant qu'il pouvait modifier les plannings pour en tenir compte" ; que figure en outre au dossier une fiche de travail du médecin du travail du 2 janvier 2012 mentionnant "refus mi-temps thérapeutique par l'employeur. Il a besoin d'un temps plein" ; que c'est dans ces conditions que le médecin du travail a rendu le 20 janvier 2012 un avis d'inaptitude à tous les postes ; Qu'en l'espèce, l'

5609

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.133

Cour de cassation

poste de travail de Mme [W] pour que celle-ci soit apte à la reprise. Il faut rappeler si besoin est, que l'article R. 4624-20 qui institue la visite de pré-reprise dispose que celle-ci a été créée « en vue de favoriser le maintien dans l'emploi » (…). Et c'est précisément parce qu'il ne voulait pas se conformer aux prescriptions de la Médecine du Travail à la fin des arrêts de travail de Mme [W] que I'HPL a imaginé un licenciement pour nécessité de remplacement notifié par lettre en date du 24 janvier à 15 jours de l'expiration de son dernier arrêt de travail.

5611

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.957

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 1er février 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 196 F-D Pourvoi n° D 15-17.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bononia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M.

5612

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.845

Cour de cassation

il résulte du courrier du médecin du travail du 15 mai 2012 qu'il n'a jugé ce poste envisageable que s'il tenait compte des restrictions qu'il avait précédemment formulées, et notamment de celle excluant d'exposer le salarié au stress de la file d'attente des clients ; qu'il en résulte que le poste de conseiller clientèle ne pouvait dès lors lui être valablement proposé ; qu'en dépit de l'ensemble de ces restrictions émanant pour partie de l'état de santé du salarié et pour partie de ses desiderata, l'employeur établit avoir procédé à de nombreuses recherches de reclassement puisqu'il a produit aux débats 116 réponses émanant des partenaire du groupe ADEO auquel il justifie avoir étendu ses recherches ;

5613

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.101

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que le second, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être…

5614

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.861

Cour de cassation

la salariée a été reconnue inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée, le 5 mai 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt du 24 février 2015 retient que l'affection à l'origine de l'inaptitude étant d'origine professionnelle, il appartenait à l'employeur, en vertu de l'article L. 1226-10 du code du travail, de consulter les délégués du personnel sur le reclassement de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, par cette seule affirmation de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

5615

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.477

Cour de cassation

il résulte qu'un tel refus suffit à justifier la rupture, qu'ayant constaté que le salarié avait refusé le poste de reclassement conforme aux préconisations du travail et en jugeant cependant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse en ce que la société n'établissait pas avoir procédé à des recherches de reclassement après ce refus, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 4°/ que la société a exposé que le poste proposé au salarié dans le cadre de son obligation de reclassement était un poste spécialement créé et aménagé pour répondre aux prescriptions du médecin du travail, ce dont il s'induit qu'il n'existait donc pas d'autres postes disponibles

5616

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.034

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 14 juin 2011, notifiée à M. [Q], mentionne en substance que : «A la suite de deux visites respectivement en date des 2 et 17 mai 2011, consécutives à un arrêt de travail plusieurs Ibis prolonge en lien avec une maladie professionnelle reconnue le 29 octobre 2009, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude définitive au poste de poseur de revêtement de sols que vous exerciez au sein de la société. Compte tenu des précisions du médecin du travail, nous avons envisagé les possibilités de votre reclassement, En

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