Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-22.156
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Primes / variable • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-22.156
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00393
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 393 F-D Pourvoi n° T 15-22.156 R É P U…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 393 F-D Pourvoi n° T 15-22.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [A] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sarp Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Schamber, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Schamber, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. [Q], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sarp Méditerranée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mai 2015), que M. [Q] a été engagé par la société Sarp Méditerranée le 1er avril 2009 en qualité de directeur de l'agence de [Localité 1] ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 29 septembre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement doit énoncer des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables ; que l'absence de motif précis équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, s'agissant des plaintes du personnel, la lettre de licenciement indiquait : « Par ailleurs, nous avons reçu plusieurs plaintes émanant du personnel administratif de l'agence nous alertant sur votre comportement déplacé à leurs égards.
Un courrier établi par la médecine du travail en date du 8 septembre 2011 à votre destination – copie M. [J] [L] – nous alerte sur les risques psychosociaux encourus par les collaborateurs de l'agence de [Localité 1] et met en cause votre management en place sur l'agence de [Localité 1].
A toutes fins utiles, nous vous rappelons le contenu : « Mes constats cliniques et autres données concordantes me permettent de penser qu'il y a lieu d'améliorer la prise en compte des risques précités [risques psychosociaux] dans votre entreprise et de vous interroger avec votre encadrement notamment sur l'organisation du travail qui les génère, afin de les réduire (art.
L. 4121-1 et suivants, R. 4121-1 et suivants du code du travail).
Je tiens à préciser qu'il est important de réfléchir sur votre mode managérial, sur la charge de travail de vos salariés, votre manière de communiquer ainsi que les outils mis en place à disposition de vos salariés pour remplir leur mission professionnelle (le contenu et le sens de leurs tâches, l'environnement de travail, la gestion des compétences, les relations sociales et interpersonnelles ).
En tant que médecin du travail, je faillirai à ma mission si je ne vous alertais à ce niveau.
Ce courrier sera à annexer à la fiche d'entreprise actuelle qui vous a été communiquée par mon prédécesseur conformément à l'article D. 4624-37 du code du travail en juillet 2003 » » ; que la lettre de licenciement, qui se bornait à faire état d'un comportement déplacé de M. [A] [Q] à l'égard du personnel administratif de l'agence, sans autre précision et sans invoquer aucun fait précis, et d'un courrier du médecin du travail du 8 septembre 2011 soulignant la nécessité d'améliorer la prise en compte des risques psychosociaux dans l'entreprise, n'énonçait pas un motif précis, objectif et matériellement vérifiable ; qu'en se fondant pourtant sur ce grief imprécis relatif au management de M. [A] [Q], pour retenir qu'il avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui se bornait à faire état d'un comportement déplacé de M. [A] [Q] à l'égard du personnel administratif de l'agence, ne lui reprochait pas d'avoir proféré des injures et grossièretés ; qu'il s'ensuit qu'en retenant, pour considérer que M. [A] [Q] avait commis une faute grave, que M. [N] confirmait que ce dernier tenait des propos à caractère ordurier et injurieux sur les membres du personnel en l'absence des intéressés, mais devant le personnel présent, la cour d'appel s'est fondée sur des faits non invoqués dans la lettre de licenciement, violant ainsi l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ que l'obligation faite à l'employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement moral n'implique pas par elle-même la rupture immédiate du contrat de travail d'un salarié à l'origine d'une situation susceptible de caractériser ou dégénérer en harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour estimer que M. [A] [Q] avait commis une faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur le courrier du médecin du travail faisant état de la nécessité d'améliorer la prise en compte des risques psychosociaux dans l'entreprise, pour retenir que les constats de ce médecin étaient de nature à justifier un licenciement pour faute grave, compte tenu des dangers potentiels encourus par les salariés victime de son comportement inadapté, et que la souffrance au travail exprimée par le personnel de l'agence de [Localité 1] répondait à une réalité que ne pouvait sous-estimer l'employeur ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la nécessité de procéder au licenciement immédiat du salarié, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la lettre de licenciement énonçait un grief tiré d'un comportement déplacé à l'égard du personnel et de l'exposition des salariés de l'agence aux risques psycho-sociaux en résultant, la cour d'appel, qui a retenu que ce motif de licenciement était précis et matériellement vérifiable, en a exactement déduit que cette lettre répondait à l'exigence légale de motivation ; Attendu, ensuite, que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif ; Attendu, enfin, qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé que les propos à caractère ordurier et injurieux tenus sur des membres du personnel en leur absence par le salarié étaient établis, la cour d'appel a pu en déduire que le comportement du salarié avait rendu impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a estimé, sans faire peser la charge de la preuve des horaires sur le seul salarié, que les éléments produits par ce dernier n'étaient pas susceptibles d'étayer sa demande, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. [Q].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [A] [Q] reposait sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure brutale et vexatoire ; AUX MOTIFS QUE, sur la mauvaise gestion du personnel et l'exposition des salariés aux risques psycho-sociaux en résultant, la société Sarp Méditerranée soutient que l'ensemble du personnel s'est plaint de manière unanime et en des termes très accablants des propos irrespectueux, méprisants, voire orduriers de M. [A] [Q] à leur égard, de son absence de soutien ou d'aide et de son mépris à l'égard de leur travail, de leur ressenti ou de leur personne.
Elle produit aux débats les attestations écartées par les premiers juges au motif que la valeur probante de ces témoignages apparaît douteuse car ils ont été établis postérieurement au licenciement de M. [Q] et apparaissent destinés à complaire à l'employeur qui les a sollicités.
Or, la teneur de ces attestations dénote le climat délétère dans lequel les salariés étaient amenés à travailler, et M. [Q] n'avance aucun autre argument que de qualifier ces attestations de complaisance alors que : - Mme [O] [V], déléguée du personnel titulaire, relate : « Ce Monsieur a semble-t-il eu beaucoup de mal à s'intégrer dans notre équipe et avec le temps a souvent dénigré et mal parlé sur les anciens employés ayant décidé de quitter la société « les crétins d'avant » ainsi que le créateur de la société sans même le connaître « qu'est-ce qu'il a le vieux, il vient relever les compteurs » ( ) – Mme [E] [T], secrétaire administrative, déclare : « Le 28 juillet 2011, lors d'une visite à l'agence de [Localité 1] de notre directeur administratif régional, le personnel administratif et moi-même avons éprouvé le besoin d'exprimer notre mal être, ce dernier du fait de travailler avec M. [A] [Q] » ( ) – Mme [W] [K], secrétaire administrative et déléguée du personnel, relate : « Ce qui m'a étonnée, dès l'arrivée de M. [A] [Q], c'est qu'il n'a jamais posé de question sur le déroulement de mon service facturation.
Pourtant dès la première semaine, Mme [O] [V] et moi-même avons demandé à le voir afin de nous présenter et d'expliquer ce que chacune d'entre nous faisait.