Code du travail
Article D. 4624-37 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 4624-37
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Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 4624-37
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.708
Cour de cassationn'était pas daté, ce dont il résultait qu'il ne pouvait permettre d'établir qu'à la date de l'accident du travail de Mme [C] aucun risque ne pouvait être connu de l'employeur quant à l'utilisation de la remise exigüe et encombrée, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, D. 4624-37 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.888
Cour de cassation4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé physique et mentale des salariés, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser ; que la société [...] : - a reçu le 11 octobre 2013, la visite de l'assistante en santé du service de santé au travail en vue de l'établissement, par le médecin du travail, de la fiche d'entreprise prévue par l'article D. 4624-37 du code du travail ; - a reçu du médecin du travail un avis d'inaptitude de Mme E... suite à l'examen périodique du 5 novembre 2013, - a été destinataire d'avis d'arrêt de travail pour maladie de Mme F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-22.156
Cour de cassationleurs tâches, l'environnement de travail, la gestion des compétences, les relations sociales et interpersonnelles ). En tant que médecin du travail, je faillirai à ma mission si je ne vous alertais à ce niveau. Ce courrier sera à annexer à la fiche d'entreprise actuelle qui vous a été communiquée par mon prédécesseur conformément à l'article D. 4624-37 du code du travail en juillet 2003 » » ; que la lettre de licenciement, qui se bornait à faire état d'un comportement déplacé de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-25.480
Cour de cassation; sur la visite de la médecine du travail effectuée le 25 mai 2012 aux fins d'établissement de la fiche d'entreprise, que Mme [X] fait valoir que le médecin a noté, au titre de risques psychosociaux, qu'il n'avait pas été relevé de souffrance au travail au sein de l'équipe du magasin ; que conformément aux dispositions de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-20.442
Cour de cassation... ; le diaporama de quinze pages préparé par les AST à l'appui de leur démarche en disait si long sur l'ampleur du ressentiment éprouvé à l'égard de M. [L] que sa réaction est apparue comme un déni de réalité constituant une nouvelle preuve de son insuffisance professionnelle ; 2) Les risques psychosociaux ; M. [L] rappelle les dispositions de l'article D. 4624-37 relatif à la fiche d'entreprise des risques professionnels et décline toute responsabilité à ce sujet en précisant que le docteur [V] n'a pas établi la fiche avant le 10 octobre 2011 ; qu'il ajoute que la réponse faite par l'ASTER le 24 novembre 2011 à la lettre d'observations faite par les inspecteurs du travail Mme [B] et M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article D. 4624-37
Méthode et périmètre
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