Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 405

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 297
Dernière décision affichée24 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 297 décisions
4849

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.713

Cour de cassation

il résulte du courrier en date du 7 janvier 2013 et des écritures de l'appelant que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail est fondée sur la violation de l'avenant III du 26 février 1986 de la convention collective de la restauration collective, sur la violation de la convention collective elle-même en ce qu'il occupait un emploi de cuisinier alors qu'il bénéficiait de la position de chef gérant correspondant au niveau 7, sur une violation de l'obligation de sécurité caractérisée par le syndrome dépressif dont il a été atteint et qui serait consécutif à son environnement professionnel et à ses conditions de travail, sur une rencontre en date du 13 décembre 2012 avec des responsables de la société qui lui ont proposé une rupture conventionnelle ;

4850

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-12.478

Cour de cassation

en date du 24 août 2012, indiquant que « Christelle » reprenait la gestion commerciale des grands comptes dont les sièges sociaux se trouvent dans le nord » - un rapport médico-légal en date du 7 décembre 2014, établi à la demande d'une société d'assurance, reprenant l'historique des antécédents médicaux de M. X..., faisant état de ses graves problèmes de santé, de ses problèmes de couple et de ses difficultés professionnelles, - les avis d'inaptitude de la médecine du travail concernant tous postes à Plaisir- des attestations de collègues de travail relatives à la dégradation des conditions de travail à l'intérieur de la société (M. B...), à l'état d'esprit de ceux-ci lorsqu'ils ont appris le licenciement de M. X... (M.

4851

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-27.679

Cour de cassation

par lettre du 22 mars 2011. Le licenciement prend effet à la date de notification du présent licenciement. Conformément à la loi vous percevrez une indemnité compensatrice d'un montant à celui de l'indemnité légale de préavis (code du travail art. L. 1266-14). De même vous percevrez l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement (code du travail art. L. 1327-4) Seront tenus à votre disposition au siège social votre certificat de travail, votre solde de tout compte, votre attestation ASSEDIC POLE EMPLOI Nous vous prions d'agréer, l'expression de nos salutations distinguées. » ; que le licenciement intervient pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la Cour relève qu'aucune visite médicale de

4852

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.716

Cour de cassation

; que dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 02/04/2013 la SAS Marsol adresse un avertissement à M. X... pour un problème de comportement ; que dans son courrier avec AR du 15/04/2013, M. X... contestait cet avertissement ; que dans son courrier M. X... revient sur les motifs de l'avertissement en évoquant notamment un non-respect des prescriptions de la Médecine du Travail, la demande de CIF ainsi que le futur rendez-vous médical de M. X... au CHU de Bordeaux ; que la SAS Marsol explique précisément dans son courrier recommandé avec AR du 08/04/2013 que l'avertissement porte bien sur le comportement fautif au travail de M. X...

4853

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 17 mai 2018, 17/22275

Cour d'appel

Mme [I] [N] a été embauchée par la société RAPIDES COTE D'AZUR, en qualité de conducteur receveur, par un contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2003 ouis, à compter du 1er septembre 2003 par un contrat à durée indéterminée. Elle est passée au service de la société de droit monégasque LES RAPIDES DU LITTORAL (RLM), sans contrat écrit, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2003, les deux sociétés appartenant au même groupe. Revendiquant l'application de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nice le 30 janvier 2014 afin de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités. Suite à un

LicenciementNullité du licenciement+12
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4854

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 mai 2018, 16/01738

Cour d'appel

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres, en date du 10 février 2016, qui a : - dit que le licenciement de M. [S] a une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [S] de la totalité de ses demandes, à savoir le rappel de salaire sur heures supplémentaires, l'indemnité pour travail dissimulé et pour licenciement, les dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et absence de remise de l'attestation Pôle emploi, la rectification des bulletins de paie, l'exécution provisoire, l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux dépens. Vu la notification de ce jugement à la date du 23 février 2016. Vu l'appel interjeté par M. [S] à la date du 14 mars 2016. Vu les dernières conclusions déposées par M. [

Condamnation : 10 850 €Licenciement+14
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4855

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.421

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-21 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour requalifier les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et condamner la société au paiement d'une certaine somme à ce titre, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail signé le 1er octobre 2008 stipulait qu'en cas de modification de la répartition des heures de travail le salarié serait averti de son entrée en vigueur par lettre recommandée avec avis de réception sept jours au moins à l'avance, retient que la salariée établit que son emploi du temps a subi des modifications incessantes sans justification

4856

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.460

Cour de cassation

par lettre en date du 29 novembre 2010, entendu dénoncer cet « usage d'entreprise concernant la gratification exceptionnelle » avec effet au 31 mai 2011 ; qu'elle justifie avoir par note individuelle d'information en date du 13 novembre 2008, organisé des élections des délégués du personnel après avoir invité les organisations syndicales représentatives à négocier un protocole d'accord préélectoral ; que la société transmettait à l'inspection du travail, le 1er décembre 2008, le double du procès-verbal de carence en rappelant qu'aucune candidature représentée par une organisation syndicale n'avait été déposée, qu'aucun candidat ne s'était présenté au second tour organisé le 1er décembre 2008 ; qu'il n'est pas justifié de ce qu'un salarié ou un syndicat a demandé à l'employeur de réorganiser les élections des…

4857

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 mai 2018, 15/07727

Cour d'appel

Mais si Monsieur [F] [E] n'a été arrêté qu'une semaine, il importe de constater que cette semaine s'inscrit dans une période particulière qui a couru de janvier à mars 2012. Ainsi Madame [J] assistante de gestion atteste qu'à la suite d'un retard de paiement dans la paie du mois d'août 2011 un certain nombre de collègues de l'époque,ont ressenti un certain malaise' , ont décidé de saisir la médecine du travail et par une 'décision collective et concertée' de se mettre ensemble en arrêt maladie début 2012, qu'elle 'devait apporter sa contribution' mais n'a pas répondu à cette demande par suite de contrainte personnelle.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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4858

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-18.586

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et L. 1234-9 du code du travail, en leur rédaction alors applicable en la cause, ensemble les articles L. 1234-1, et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des articles R. 4624-21 et suivants du code du travail met fin à la période de suspension, que la maladie ou l'accident soient ou non d'origine professionnelle, qu'en application des mêmes textes le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et

4859

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.527

Cour de cassation

vu les articles L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail sur l'obligation faite aux employeurs de tenir compte de la santé physique et mentale de leurs employés, et le manque de preuve au dossier sur la réalité des manquements de la défenderesse sur ce point ; attendu que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose que « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; le Conseil, au vu des pièces, n'a pas pu juger du caractère harcelant de l'association APADVOR ; ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de

4860

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.412

Cour de cassation

472 UV par mois. Elle n'a cependant pas indiqué comment elle a calculé cette somme. Il convient donc de prendre en compte le décompte effectué par l'employeur, conforme au barème fixé par l'annexe I à la convention collective, et au nombre de lots dans la copropriété. Mme Z... a indiqué par courrier à son employeur, suite à intervention à sa demande de la médecine du travail, qu'elle ne pouvait faire comme travaux de jardinage que l'arrosage général et la vérification des gouttes à goutte, l'entretien des jardinières, et l'enlèvement des petits déchets dans les massifs. Ces travaux correspondent à ‘l'entretien et la propreté des espaces verts' au sens de l'article IV - b°) de l'annexe I. En revanche, la salariée ne peut plus tailler les haies, ou utiliser des outils de jardin vibrants.

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