Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 387

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 297
Dernière décision affichée24 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 297 décisions
4633

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 octobre 2018, 16/02333

Cour d'appel

Monsieur [H] [J] a été embauché par la SCEA Palmi Périgord Gascogne à compter du 9 février 1998 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier agricole. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 26 octobre 2012. La Mutualité Sociale Agricole a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie à compter d'octobre 2012, décision notifiée par courrier en date du 1er juillet 2013. Le 26 novembre 2014, le médecin du travail, lors de la visite médicale de préreprise du travail de Monsieur [H] [J] l'a déclaré 'inapte à la reprise du travail'. Le 9 décembre 2014, le médecin du travail l'a déclaré 'inapte total et définitif à son emploi d'ouvrier agricole'. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception l'employeur a proposé à Monsieur [H] [J] deux postes de reclassement.

Condamnation : 10 329 €Licenciement+9
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4634

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.477

Cour de cassation

par lettre du 12 novembre 2013, la société Laboratoires Alter lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle qu'elle a accepté ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier à troisième moyens du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que c'est en vain que les co-employeurs opposent à la salariée un statut de cadre dirigeant

4635

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-14.919

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1233-3 du Code du travail que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a retenu que la société rapportait la preuve que la réorganisation de l'entreprise, par le biais du déménagement dans des locaux plus adaptés à l'évolution de son activité, était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et qu'il existait donc un motif économique à la proposition de modification du contrat de travail de Madame Liliane X..., modification refusée par celle-ci dans son courrier du 10…

4636

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.017

Cour de cassation

par jugement du 21 mars 2017, Mme B... étant nommée mandataire judiciaire et la société Abitbol-Rousselet administrateur judiciaire, la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 mai 2017, la C... étant désignée en qualité de liquidateur ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief de contradiction entre les motifs et le dispositif, le moyen critique une omission de statuer sur les demandes de rappel de salaire au titre des minima conventionnels et de complément d'indemnité de licenciement ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L.

4637

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.951

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour que l'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement, le licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail était dépourvu de cause réelle et sérieuse (cf arrêt p 4 et 5), et qu'en dernier lieu la moyenne mensuelle des salaires de M. X... s'établissait à la somme de 2.240 € (cf arrêt p 2 § 2 in fine) ; qu'en limitant néanmoins le montant de la condamnation de l'employeur à la somme de 15.0000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant un peu plus de six mois de salaire, aux motifs inopérants que M. X... ne motive pas dans son argumentation l'étendue du préjudice subi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.1226-15 du Code du travail.

4638

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.149

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

4639

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.836

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que postérieurement à son avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, le médecin du travail, consulté par l'employeur quant aux mesures envisageables pour reclasser la salariée suite à l'étude du poste occupé par elle et les autres assistantes commerciales qu'il avait réalisée, avait confirmé que Mme X... était inapte à tout poste dans l'entreprise, ce dont il s'évinçait qu'aucun reclassement par mutation, transformation de son poste ou aménagement de son temps de travail n'était envisageable ; qu'en jugeant que l'employeur ne l'établissait pas, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu que, si les

4640

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.345

Cour de cassation

Vu les articles L.1226-14, L.1226-16 et L.1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de compléments d'indemnité de rupture, l'arrêt retient qu'à défaut pour le salarié de justifier qu'il bénéficiait d'une garantie contractuelle d'exécution de 11 heures supplémentaires par mois, les heures supplémentaires qu'il prétendait accomplir chaque mois n'avaient pas à être prises en compte pour le calcul du salaire moyen servant d'assiette de calcul à ces indemnités ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les heures supplémentaires effectuées par le salarié constituaient un élément stable et constant de la rémunération sur lequel il était en droit de compter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

4641

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-15.304

Cour de cassation

l'employeur, débiteur d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, qui doit en assurer l'effectivité ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments versés par les parties que Mme Y... a été en arrêt de travail pour accident du travail, dont l'origine professionnelle n'a pas été contestée par l'employeur, du 10 mars 2014 au 4 mai 2014 et qu'elle a repris son travail à l'issue de cet arrêt sans bénéficier d'une visite médicale de reprise ; qu'or, seule la visite médicale mettant fin à la suspension du contrat de travail, son contrat de travail se trouvait donc toujours suspendu, à défaut pour l'employeur d'organiser de visite de reprise, lorsqu'elle a reçu notification de

4642

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.858

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'office public de l'habitat Pays de Brive, qui avait été prévenu, la veille de l'agression, de l'incident ayant opposé l'auteur des faits à la victime, avait pris des mesures immédiates pour assurer la sécurité de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les obligations des salariés dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de l'office public de l'habitat Pays de Brive, qu'il revenait en premier lieu à M. X..., en sa qualité de responsable d'agence, d'instaurer un dialogue constructif auprès de ses collaborateurs, motif impropre

4643

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.485

Cour de cassation

la salariée les sommes de 54 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce que l'employeur n'a adressé aucune offre de reclassement à sa salariée ayant jugé lors de la réunion des délégués que les seuls postes possibles ne correspondaient pas aux indications du médecin sans pour autant rechercher avec le médecin du travail si ces postes dans le secteur des excursions ou de la lingerie pouvaient par aménagement correspondre aux possibilités de la salariée ; que force est également de constater que l'employeur ne verse à l'exception d'un Kbis de la société aucune pièce, aucun organigramme, aucun registre du personnel permettant d'apprécier la nature des postes en son sein ou au sein du groupe auquel celle-ci pourrait appartenir et en…

4644

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-14.886

Cour de cassation

il résulte de la combinaison dans articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail que constitue une mesure discriminatoire le licenciement fondé sur l'état de santé du salarié ; que ce licenciement est nul de plein droit ; qu'il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L1133-3 du code du travail que les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées ; qu'en l'espèce, Hervé X... demande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement au motif que cette mesure manifestait la volonté de l'employeur d'écarter le salarié alors que celui-ci avait précédemment été

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