Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-16.485

Arrêt du 24 octobre 2018Pourvoi n° 17-16.485

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Fort-de-France · 13 janvier 2017
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11282

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Valentine X., domiciliée [.].
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société à payer à la salariée les sommes de 54 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Fort de France
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11282 F

Pourvoi n° V 17-16.485

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société SMVV, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Valentine X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société SMVV, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SMVV aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SMVV et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société SMVV.

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société à payer à la salariée les sommes de 54 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce que l'employeur n'a adressé aucune offre de reclassement à sa salariée ayant jugé lors de la réunion des délégués que les seuls postes possibles ne correspondaient pas aux indications du médecin sans pour autant rechercher avec le médecin du travail si ces postes dans le secteur des excursions ou de la lingerie pouvaient par aménagement correspondre aux possibilités de la salariée ; que force est également de constater que l'employeur ne verse à l'exception d'un Kbis de la société aucune pièce, aucun organigramme, aucun registre du personnel permettant d'apprécier la nature des postes en son sein ou au sein du groupe auquel celle-ci pourrait appartenir et en conséquence le périmètre de reclassement ; qu'il ne prouve pas plus qu'il ne disposait pas d'autres postes disponibles et compatibles avec l'état de santé de la salariée ; qu'il s'en déduit que l'employeur se contente d'affirmer qu'il a procédé à des recherches de reclassement sans pour autant fournir la moindre pièce permettant d'apprécier la réalité de ses recherches, le compte rendu de la réunion des délégués du personnel ne pouvant se substituer à cette fin à la preuve dont la charge lui incombe ; qu'il ne peut pas sérieusement être tiré de ces documents la preuve du respect avec loyauté par l'employeur de son obligation de recherche de reclassement ; que dans ces conditions, contrairement à l'opinion des premiers juges, il convient de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que tenant compte au moment de la rupture de l'âge de la salariée, de son ancienneté et de sa rémunération mais faute d'élément sur sa situation actuelle, il convient de lui allouer la somme de 54 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1° ALORS QUE la recherche de reclassement à laquelle doit procéder l'employeur du salarié déclaré inapte doit se faire parmi les seuls emplois vacants au sein de l'entreprise ; qu'en retenant, pour dire qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que la société n'avait pas recherché s'il était possible de reclasser la salariée sur un poste du service excursions quand il résultait des éléments qui lui étaient soumis qu'aucun poste n'était disponible au sein de ce service, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2° ALORS QUE la recherche de reclassement à laquelle doit procéder l'employeur du salarié déclaré inapte doit tenir compte des prescriptions du médecin du travail ; qu'en retenant, pour dire qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que la société n'avait pas recherché s'il était possible de reclasser la salariée sur un poste du service lingerie quand il résultait des éléments qui lui étaient soumis que les postes au sein de ce service étaient des postes debout et étaient donc incompatibles avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

3° ALORS QUE la preuve étant libre en matière prud'homale, le juge ne peut exiger de l'employeur la production d'éléments précis pour établir l'impossibilité du reclassement du salarié déclaré inapte ; qu'en retenant, pour dire que la société n'apportait pas la preuve de l'absence de postes disponibles au sein de l'entreprise, que la société ne produisait ni organigramme, ni registre du personnel quand l'employeur pouvait établir par tous moyens l'impossibilité du reclassement de Mme X..., la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

4° ALORS QUE la preuve étant libre en matière prud'homale, l'employeur peut établir par tous moyens la réalité de ses efforts de reclassement ; qu'en retenant que le compte rendu de la réunion des délégués du personnel ne pouvait, par principe, participer à la démonstration des efforts de reclassement de la société, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

5° ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que les comptes rendus des réunions des délégués du personnel produits par la société ne pouvaient contribuer à établir la réalité des efforts de reclassement accomplis par la société sans procéder à l'examen, même sommaire, desdits comptes rendus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Fort-de-France · 13 janvier 2017
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11282
Identifiant source
5fca81f2fcd53171d6f85c38
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca81f2fcd53171d6f85c38.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 2018.

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