Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 388

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 297
Dernière décision affichée24 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 297 décisions
4645

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.087

Cour de cassation

considérant que la société B... D... faisait partie d'un groupe constitué de six sociétés unis par des liens capitalistiques, qu'elle n'avait consulté que deux des cinq sociétés de ce groupe en vue du reclassement de M. X... et que dès lors, la société B... D... avait nécessairement manqué à son obligation de reclassement en ne consultant pas les trois autres sociétés (arrêt attaqué, p. 16, alinéa 6), sans constater toutefois la permutabilité des salariés entre ces trois sociétés et la société B... D... , la cour d'appel, qui n'a en définitive pas caractérisé, entre la société B... D... et les trois sociétés non consultées, l'existence d'un groupe au sein duquel un reclassement de M. X... était envisageable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4646

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.768

Cour de cassation

il résulte nécessairement que l'expert n'a pas exclu que les conséquences de l'accident puissent avoir leur part, même si cette part n'était pas dominante mais seulement partielle, dans l'état de santé de Mme X... au jour de l'expertise, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1192 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;

4647

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.446

Cour de cassation

par courrier de celui-ci." La cour a relevé qu'à la suite de cette inaptitude partielle l'employeur avait repris attache avec le médecin du travail par une lettre du 2 octobre 2013 dont la teneur suite : "Compte tenu des opération qu'il est amené à effectuer dans le cadre de sa mission, il n'est pas possible d'aménager son poste de travail afin de lui éviter des manutentions manuelles de charges lourdes ainsi que le travail sous un véhicule. Nous avons également étudié la possibilité d'une mutation de poste pour Monsieur Anthony X.... Les postes techniques au sein de notre atelier de réparation automobiles (magasinier, préparateur), impliquent tous des manutentions de charges lourdes manuelles ou des postures contraignantes.

4648

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.256

Cour de cassation

il résulte que le contrat de travail étant suspendu, il ne pouvait utilement reprocher à la salariée de n'avoir pas justifié du motif de son absence à l'issue du troisième arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du même code, en leur rédaction applicable au litige ; 2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail ne peut constituer un manquement à l'obligation de loyauté que s'il a causé un préjudice à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Linda X... a été en arrêt de travail pour maladie du 28 mai au 15 juin 2010, du 7 juillet au 10

4649

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.233

Cour de cassation

l'employeur, pour démontrer les faits reprochés, verse aux débats l'attestation, régulière en la forme, de M. A... qui déclare : "En ma qualité de conducteur de travaux au sein de la société A..., décembre 2013, alors que je me trouvais sur le chantier cht Ragnard, j'ai demandé à M. Y... d'apporter plus de sérieux au travail qu'il réalisait ; depuis quelque temps déjà, j'avais noté un certain laisser aller dans ses ouvrages. Sans explication aucune, il s'est mis à m'invectiver, m'indiquant que je ne comprenais rien. Plus encore, il est venu se poster juste devant moi, mettant son visage à quelques centimètres du mien et ma hurlait d'un ton menaçant ; moi je peux être méchant si je veux. Du fait de mon âge (66 ans au moment des faits), j'ai préféré ne pas envenimer la discussion et m'en suis allé" ;

4650

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.752

Cour de cassation

il résulte des correspondances du médecin du travail des 20 février et 06 mars 2015 qu'il a procédé en compagnie de l'employeur à une étude des postes au sein de l'entreprise en vue du reclassement de M. X..., et que cette recherche n'a pas permis de trouver un poste adapté et répondant aux restrictions médicales demandant qu'il ne travaille pas debout, avec des ports de charges et des mouvements des bras et des épaules ; Que dans le lettre de licenciement, l'employeur précise qu'il a lui-même procédé à une recherche qui s'est avérée infructueuse et qu'il justifie, par la production de la copie du livre d'entrée et de sortie du personnel, qu'aucun poste disponible n'était susceptible d'être proposé à M.

4651

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.487

Cour de cassation

; - suite aux demandes de la salariée, l'employeur a régulièrement par deux courriers du 15 octobre 2012 et du 13 novembre 2012 sollicité le médecin du travail pour qu'il organise une nouvelle visite médicale, tout en l'interrogeant sur l'avis d'inaptitude émis ; qu'au vu de ces constatations la Cour confirmant le jugement considère que : - l'employeur a effectué les diligences nécessaires auprès de la médecine du travail et que les carences de ce service ne lui sont pas imputables ; - le simple fait de ne pas avoir tenu informée la salariée de ses démarches relève de la simple négligence et ne saurait constituer un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que sur le harcèlement moral ; qu'aux termes de l'article L.1152 - 1 du code du travail, aucun salarié ne doit…

4652

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.753

Cour de cassation

Sur le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur Mme B... fait valoir que lors de la visite de reprise le février 2010, le médecin du travail l'a déclarée apte à travailler exclusivement au sein du bâtiment A, accueillant les enfants et adolescents polyhandicapés, Or en juin 2011, l'employeur a entendu l'affecter sur d'autres bâtiments que ceux préconisés par la médecine du travail. Ainsi le 13 juin 2011, la salariée explique avoir été programmée pour travailler dans le service des enfants polyhandicapés mais avoir en réalité travaillé, suite à un appel téléphonique, sur le bâtiment R1 accueillant des patients difficiles, Mme B...

4653

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-12.535

Cour de cassation

il résulte des attestations des salariés présents dont Mme M... qui a elle-même accompagné Mme Y... à l'hôpital, que cette dernière indiquait qu'elle allait bien et ne souhaitait pas être accompagnée à l'hôpital ce qui n'a été fait que sur l'insistance de son employeur et ses collègues ; qu'il ne peut donc être reproché à l'employeur d'avoir sous estimé cet incident et négligé de prendre soin de l'état de santé de sa salariée ; que les certificats médicaux établis les 25 février 2014, 7 mars et 14 mars 2014, évoquent une fatigue très importante liée à une pyélonéphrite et aucun d'eux n'est établi sur le formulaire d'accident du travail, la salariée ne soutenant alors nullement avoir été victime d'un tel accident ; qu'elle ne le fera que postérieurement, après avoir initié la procédure prud'homale, dans sa…

4654

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-14.057

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de responsable du bureau des vacataires statut cadre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1 et L. 3123-14 alors applicable du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire sur la base d'un temps plein après avoir requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'à défaut de comporter les précisions de l'article L. 3123-

4655

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 octobre 2018, 17/00013

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 13 octobre 1997, l'Office de fiscalité et de gestion agricole (OFGA) a engagé Madame Jocelyne X... (la salariée) en qualité de comptable, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et une rémunération qui s'élevait en dernier lieu à 4 055,14 €. À compter du 1er janvier 2009, ce contrat de travail a été transféré sans modification à l'Association AGC ADER-ACCOMPAGNEMENT EN GESTION ET COMPTABILITÉ (l'employeur). La salariée a été placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif du 9 octobre 2014 au 9 janvier 2015. Au début du mois de décembre 2014, Madame Jocelyne X... a sollicité une visite de préreprise, qui a eu lieu le 15 décembre 2014. Le 8 janvier 2015, le médecin traitant de Madame Jocelyne X...

Condamnation : 13 318 €Licenciement+11
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4656

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.985

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision une cour d'appel ayant relevé, pour caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que bien qu'ayant connaissance des répercussions immédiates causées sur la santé du salarié par une première altercation avec l'un de ses collègues, des divergences de vues et des caractères très différents voire incompatibles des protagonistes et donc du risque d'un nouvel incident, la société n'avait pris aucune mesure concrète pour éviter son renouvellement hormis une réunion le lendemain de l'altercation et des réunions périodiques de travail concernant l'ensemble des salariés, qu'elle n'avait ainsi pas mis en place les mesures nécessaires permettant de prévenir ce risque, assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale conformément aux…

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