Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 377

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 297
Dernière décision affichée15 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 297 décisions
4513

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 15 janvier 2019, 16/13487

Cour d'appel

Considérant que c'est dès lors à bon droit que X... prétend que la société SPORT [...] a usé envers lui de procédures inutiles et humiliantes, pour lui reprocher des accusations graves mais injustifiées -les seules circonstances avérées consistant, en définitive, en de bruyantes, et parfois grossières, manifestations de mauvaise humeur voire de colère de l'appelant, dirigées contre sa hiérarchie; Considérant que le préjudice moral consécutif à un tel comportement a été justement évalué par le conseil de prud'hommes dont le jugement doit donc être confirmé sur ce premier chef de demande; Sur les autres demandes de dommages et intérêts Considérant qu'en revanche, les autres manquements reprochés à la société SPORT [...] s'avèrent injustifiés;

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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4514

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.036

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que l'employeur a proposé à Monsieur X... un poste compatible avec celui qu'il occupait antérieurement à son départ au Brésil, poste qui s'accompagnait d'un changement de résidence puisqu'il était affecté à Palaiseau en lieu et place de Nancy, l'accord étant formalisé par un avenant signé le 30 décembre 2014. Dès lors que la réintégration impliquait pour le salarié un changement du lieu de sa résidence, s'appliquaient les dispositions de l'article 8 1° de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie selon lesquelles : « La modification du contrat qui concerne le lieu ou le cadre géographique de travail convenu et impose un changement de résidence devra être notifiée par écrit à l'ingénieur ou cadre.

4515

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.516

Cour de cassation

l'employeur avait sollicité l'avis du médecin du travail sur le poste de reclassement envisagé par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi décidé par la

4516

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-23.164

Cour de cassation

la somme de 50 000 euros l'indemnisation revenant à Monsieur X.... Ce dernier se trouvant dans l'impossibilité d'accomplir son préavis il ne peut prétendre au paiement de celui-ci. Monsieur X... sollicite le paiement de la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard apporté à l'organisation de la visite de reprise auprès de la médecine du travail. Il fait valoir qu'il a subi un préjudice moral indéniable, ne demeurant pas fixé sur son avenir au sein de la société et ce alors qu'il n'a cessé de solliciter une orientation vers une éventuelle inaptitude, qu'il n'a pas plus pu bénéficier, le cas échéant, d'une reprise de son poste de travail ou d'un reclassement, au travers notamment d'un aménagement ou d'une transformation de poste.

4517

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.924

Cour de cassation

considérant que Monsieur B... Y... X... se prévaut de l'acquiescement au jugement de la société ESPACE SAINT GERMAIN ; considérant qu'il ressort de la lettre du 31 mai 2016 communiqué par le salarié que la société envisageait de déposer des conclusions de désistement après avoir rappelé que Monsieur B... Y... X... devait lui justifier les revenus de remplacement qu'il avait perçus dont ceux de la caisse d'assurance maladie et qu'une procédure de licenciement pour inaptitude était en cours ; considérant que la demande de la société concernant les justificatifs n'a pas été complètement satisfaite ; que la procédure de licenciement pour inaptitude est contestée ; que l'ensemble des échanges intervenus entre les parties après la lettre du 31 mai 2016 ne fait pas ressortir l'existence de l'acquiescement allégué ;

4518

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-19.552

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail dont se prévaut le salarié que "lorsque qu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail" ; qu'il ressort des éléments de la cause que M.

4519

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-13.981

Cour de cassation

par acte signé par les deux parties le 22 février 2013, Mme Z... atteste que Mme Y... quitte les locaux de l'association et remet les clés de ses locaux ; que l'attestation produite par l'association AFL est insuffisante à étayer l'allégation selon laquelle il a été décidé d'un commun accord entre les parties de revenir sur le contrat du 11 janvier 2013 et de ne pas l'appliquer ; qu'en effet, la rédactrice de l'attestation, Mme Francine A..., indique avoir assisté à une réunion le 21 février 2013 entre plusieurs personnes et notamment Mme Z... et Mme Y... et qu'a été abordée la question de « la reconduction de son contrat de travail, devant prendre effet le 1er mars 2013 et signé le 11 février 2013 » ; que le témoin précise que la présidente de l'association a proposé à Mme Y...

4520

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.576

Cour de cassation

par lettre du 2 août 2013 postée le 9 août, la société a écrit à Y... : 'Suite à une maintenance effectuée sur notre système informatique en juillet, nous avons constaté qu'un bug informatique avait généré des erreurs dans le calcul de certaines paies dont les vôtres depuis le mois de février ; en effet, depuis que vous allez sur le site de DANISH, votre prime de responsabilité ne vous a pas été versée ; nous procédons donc à la régularisation de cette omission sur le mois de juillet 2013 ; ainsi, vous trouverez sur votre bulletin de salaire ci-joint une régularisation de prime de responsabilité pour 619,24 euros (...)' ; la bonne foi est présumée ; le fait que l'envoi de la lettre informant le salarié de la régularisation soit postérieur à la

4521

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-26.764

Cour de cassation

à mettre en oeuvre les procédures instaurées et ce d'autant que la salariée se trouvait précisément, du moins, au mois d'octobre 2012, en pleine phase de formation tout en devant assurer son travail et qu'elle avait, en outre, avisé ses supérieurs de sa surcharge de travail. Il ressort, par ailleurs, du compte rendu du docteur D..., praticien hospitalier au Pôle de santé publique et de santé au travail, service de pathologie professionnelle et de médecine du travail de l'hôpital civil de Strasbourg, adressé le 8 juillet 2013 au docteur E..., médecin traitant de Madame X... et au docteur C..., médecin du travail Dow France, un retentissement net sur le plan psychique de Madame X...

4522

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-27.830

Cour de cassation

FRANCE à lui payer diverses sommes, AUX MOTIFS QUE : « La SA TRANSAT FRANCE conteste le caractère professionnel de l'accident survenu le 19.03.2012 et reconnu comme tel par la CPAM 94 le 06.09.2012 ; elle allègue avoir procédé à une déclaration d'accident du travail « par précaution » à la suite de la chute de la salariée sur le perron des locaux de la médecine du travail après la visite effectuée dans le cadre d'une inaptitude. Or cet accident est intervenu à l'issue d'une visite de reprise au cours de laquelle le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte et l'avait adressée à son médecin traitant, donc après reprise par la salariée de son travail, dans le cadre de son travail, sur le temps de travail. Il s'agit donc bien d'un accident du travail. Anne Laurence J...

4523

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.430

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspensions du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que seul l'examen du médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail par suite de l'arrêt maladie du salarié ; qu'en l'espèce, M. X... justifie par le récapitulatif de la caisse primaire d'assurance maladie avoir bénéficié d'indemnités journalières en lien avec un accident du travail du 17 juillet 2013, pour la période du 18 juillet au 9 septembre 2013 ;

4524

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-50.054

Cour de cassation

par jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Caen le 27 avril 2015; que monsieur Y... a été déclaré inapte définitif au poste de chauffeur livreur suite à son accident de travail du 06 juin 2011 ; que le conseil a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le conseil a dit que monsieur X... avait droit à l'indemnité légale de licenciement; qu'il n'est pas contesté que l'EURL Equipmédical n'a pas payé l'intégralité de l'indemnité spéciale de licenciement; que l'EURL Equipmédical n'a versé à monsieur Y... que la somme de 1 695,81 € nets ; Qu'en conséquence le conseil dit que monsieur X... Y...

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