Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 378

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 297
Dernière décision affichée9 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 297 décisions
4525

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.463

Cour de cassation

; qu'il sera victime d'un accident du travail survenu le 24 juillet 2012, voyant sa prise en charge refusée par la CPAM du fait de l'opposition de la société TRANSPORTS MARIANI, puis reconnu comme tel par un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) en date du 28 janvier 2015 ; que, suite à sa décision de reprendre son poste à compter du 6 novembre 2013, la société TRANSPORTS MARIANI organisera son passage devant la médecine du travail selon un rendez-vous fixé au 12 novembre 2013 ; qu'à l'issue de cette première visite, le médecin du travail le déclarera « inapte temporaire à la reprise du poste occupé.

4526

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.591

Cour de cassation

par courrier en date du 16 avril 2014, le médecin du travail répondait à la Mutuelle Prévifrance en ces termes : "Aucun poste dans l'entreprise ou le groupe n'est compatible avec l'état de santé du salarié. Le poste que vous proposez n'est donc pas adapté à l'état de santé de M. Louis X.... Il ne peut être fait de préconisation d'aménagement, que ce soit en termes d'horaires, de tâches, de conditions de travail" ; QUE l'impossibilité de reclassement étant caractérisée, le conseil constate que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse" (jugement p.6). 1°) ALORS QUE ni l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, ni les réponses apportées par ce médecin, postérieurement au constat de cette

4527

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.016

Cour de cassation

l'employeur à verser à la salariée les sommes de 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 966,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 596,62 euros à titre de congés payés afférents, de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « Mme D... a été en arrêt maladie à compter du 27 mars 2012 et après une visite de pré-reprise le 3 octobre 2012 et une seconde visite de pré-reprise du 18 octobre 2012, elle a été déclarée inapte définitivement à son poste.

4528

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.504

Cour de cassation

Par courrier du 22 mai 2014, une réponse négative a été opposée à sa demande aux motifs que le poste de technicien de maintenance nécessitait de nombreux déplacements sur les sites clients, le rattachement à un site particulier n'étant pas envisageable au vu de l'organisation de l'agence et qu'une expérience sur les chantiers était impérativement requise pour ce poste. Or d'une part, à aucun moment, la société, qui se trouvait en situation de rechercher un reclassement à M. Y..., n'a soumis l'offre d'emploi à laquelle il avait postulé, au médecin du travail afin de vérifier si ce poste pouvait correspondre aux restrictions d'aptitude qu'il avait émises.

4529

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-19.721

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que le refus par M. X... du reclassement proposé par l'employeur est abusif, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ; ALORS, D'UNE PART, QUE ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L.1226-10 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ou des conditions de travail ; qu'il appartient alors à l'employeur de tirer les conséquences du refus du salarié, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé aux motifs de l'inaptitude et de l'impossibilité du reclassement ;

4530

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.810

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L..4624-1 du code du travail qu'en l'absence de recours, cet avis s'impose aussi au juge ; que la S.A.S. Coeur de Chef n'a pas exécuté de manière fautive le contrat de travail de Béatrice X... ; qu'au contraire, l'employeur a constamment cherché une solution aux difficultés que Béatrice X... ne cessait de soulever, campée dans une posture de victime ; que celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Sur la modification unilatérale du contrat de travail de Mme X... le 18 février 2013 La société a soumis le 31 janvier 2013, à Mme X.

4531

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-15.508

Cour de cassation

; que par infirmation du jugement entrepris, sera ainsi fait droit à la demande de requalification en temps complet et à celle subséquente de paiement des salaires et congés payés correspondants, qui ne font l'objet d'aucune contestation utile élevée subsidiairement [ ] ; qu'il résulte cependant des pièces versées au dossier que M. A... , après avoir repris l'exploitation du fonds en 2008, a été radié de son inscription au service de médecine du travail, sans autre réaction de sa part, ni démarche pour y remédier, en sorte que Mme X..., notamment, a été privée de la possibilité de bénéficier de visites médicales périodiques ; que cette carence, que l'employeur ne peut sérieusement prétendre avoir ignorée puisque dans le même temps aucune cotisation n'était réglée par lui au titre de ce service de.

4532

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.212

Cour de cassation

par courrier du 24 avril 2012 réitéré le 2 mai 2012, à voir constater la nullité de ce licenciement, et à voir condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement illicite, pour préjudice résultant du prononcé d'une mesure de licenciement irrégulière et pour agissements répétés de harcèlement discriminatoire ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que Mme Z... a été salariée de la SCP C... - Albert-Rousset devenue depuis suite aux cessions de parts successives, la SCP E... - A... ; qu'il est justifié du congé parental d'éducation accordé à la salariée à compter de 1er juillet 2003 à l'issue du congé maternité dont elle a bénéficié à la naissance de son deuxième enfant, ainsi que des congés maternité et parentaux qui ont succédé à

4533

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.316

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, à voir condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que le refus par le salarié du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de son obligation par l'employeur, auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié ; que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si la salariée soutient que des offres d'emploi correspondant à son profil étaient disponibles au niveau du groupe et produit des offres d'emploi parus sur internet qui

4534

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 20 décembre 2018, 18/02319

Cour d'appel

Vu les conclusions écrites soutenues oralement à l'audience du 9 novembre 2018, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la sociétéEfidis, aux fins de voir : A titre principal, - confirmer l'ordonnance rendue le 15 octobre 2014 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé, En conséquence, - renvoyer les appelants à se pourvoir au principal, - débouter Mme X... et le syndicat D... Z... Efidis de l'intégralité de leurs demandes, - condamner Mme X...

Condamnation : 211 443 €Licenciement+13
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4535

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 décembre 2018, 16/01834

Cour d'appel

Madame Christelle E... épouse X... a été engagée par l'ASSOCIATION POUR L'EDUCATION ET L'INSERTION SOCIALE (AEIS), suivant contrat de travail à durée indéterminée, le 4 janvier 2010, en qualité de Directrice générale -la convention collective nationale des établissement et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est applicable-, pour une rémunération mensuelle brute de 6.300 € (au dernier état de la relation contractuelle). Le 30 septembre 2013 elle a été placée en arrêt de travail pour grossesse pathologique avant d'être en congés maternité du 30 décembre 2013 au 30 juin 2014. Après son retour de congé de maternité et de congés annuels, elle a été en arrêt de travail du 8 au 24 septembre, du 27 octobre au 5 novembre et du 12 novembre au 18 décembre 2014.

Condamnation : 500 €Licenciement+17
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4536

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.150

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable, (CHSCT) peut faire appel à un expert agréé en cas de mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail alors applicable, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ce projet procède d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un accord d'entreprise. En l'absence d'une instance temporaire de coordination des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés dans les établissements concernés par la mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de travail au sens de l'article L.

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