Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 376

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 297
Dernière décision affichée17 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 297 décisions
4501

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 janvier 2019, 16/02098

Cour d'appel

Vu le jugement du 21 avril 2016 rendu en formation départage par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - pris acte de ce que le syndicat SCID/CFDT ne formule plus aucune demande à l'encontre de la SAS Monoprix - débouté les parties de leurs demandes - dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire - condamné Mme [N] [Z] aux dépens. Vu la notification de ce jugement le 21 avril 2016. Vu l'appel interjeté par Mme [N] [Z] le 09 mai 2016. Vu les conclusions de Mme [Z] notifiées le 28 mars 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - la recevoir en son appel ; y faire droit ;

Condamnation : 18 000 €Licenciement+20
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4502

Cour d'appel de Bastia, 16 janvier 2019, 18/00010

Cour d'appel

articles L 1234-5 et L1234-9 du Code du travail étaient applicables, ouvrant droit à une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement, - que n'étaient pas applicables au cas d'espèce, les nouvelles dispositions édictées par la loi no2015-994 dispensant l'employeur d'une obligation de reclassement dans le cas où l'avis de la médecine du travail mentionne que le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, - que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement: *en ne sollicitant pas la médecine du travail, suite à l'avis d'inaptitude intervenu, pour le solliciter sur les aptitudes résiduelles du salarié et les possibilités de reclassement au besoin par…

Condamnation : 17 590 €Licenciement+12
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4503

Cour d'appel de Bastia, 16 janvier 2019, 18/00014

Cour d'appel

que le licenciement était abusif, dans la mesure où : * l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, n'ayant pas cherché à réorganiser les postes de travail dans l'entreprise, à effectuer un aménagement de poste ou du temps de travail, * l'employeur ne justifiait d'aucun élément sur les effectifs et la nature des postes disponibles, ni d'avoir sollicité l'avis de la médecine du travail sur un poste de reclassement proposé, et n'avait jamais soumis de propositions écrites ou orales de reclassement, - que des dommages et intérêts substantiels étaient dus, car elle était restée longtemps sans emploi et avait finalement dû changer de lieu de vie pour trouver une formation.

4504

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-23.337

Cour de cassation

par courrier du 19 novembre 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 18 juin 2013 en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour dégradation de ses conditions de travail et harcèlement moral à compter de début 2012 ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 octobre 2013 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'avenant du 2 mars 2007 s'est borné à prévoir que le salarié pourrait exercer des permanences de nuit, que dès lors, la décision de l'employeur de cesser d'affecter le salarié aux permanences de nuit constitue une modification de ses conditions de travail et non une modification de son contrat de travail; qu'enfin, le paiement de la prime

4506

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-16.655

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de son licenciement, et de ses demandes subséquentes de réintégration et de poursuite du contrat de travail, de paiement consécutif de ses salaires et des charges de transport et de dommages-intérêts pour préjudice moral au titre d'un licenciement vexatoire, l'arrêt retient qu'il a adressé au secrétaire du CRE une lettre qui contenait des propos à caractère injurieux ou, en tout état de cause, excédait largement la liberté de parole et de critique attachée à la fonction de directeur général, en insinuant que le cabinet comptable du comité, de taille réduite, était placé sous la subordination et la tutelle

4507

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-15.012

Cour de cassation

par lettre du 28 août 2013, l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire ; que le 5 septembre 2013, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a été licencié par lettre du 20 septembre 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler la mise à pied conservatoire du 28 août 2013, alors, selon le moyen, que l'écoulement d'un délai de quelques jours entre la notification d'une mise à pied conservatoire et la convocation du salarié à une procédure de licenciement ne fait pas, en soi, perdre à la mise à pied son caractère conservatoire, pour lui conférer un caractère nécessairement disciplinaire ; que ce délai peut en effet se justifier par la nécessité pour l'employeur, y

4508

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-15.381

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

4509

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-15.362

Cour de cassation

il résulte de son bulletin de paie (pièce 20). Cet échange de mail est parfaitement humiliant et dégradant pour Mme Roselyne Z... et montre l'état d'esprit de ces deux responsables. Ses horaires de travail vont changer continuellement avec plus de coupures. Il s'agit bien de faits relevant de pratiques de harcèlement qui ne peuvent trouver aucune justification. », la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile. ALORS QUE, sixièmement, Mme Z... faisait valoir, dans ses conclusions (conclusions, p. 7, 4e alinéa), que « la pratique de harcèlement moral a(vait) également été mise en place à l'encontre de Mme Ayten D..., M. Frédéric G..., M. Sylvain I..., remplaçant de M. Frédéric G...

4510

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-28.604

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le fait que la lettre de licenciement mentionne les manquements imputés à la salariée et précise que le licenciement prend effet le jour même conduit à considérer que ce licenciement a été prononcé pour faute grave. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

4511

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20.185

Cour de cassation

qu'il ne pouvait accéder à sa demande aux motifs d'une part, que les commandes étaient mensuelles et qu'il ne pouvait pas prévoir la durée des travaux, et d'autre part, que ceux-ci nécessitaient des efforts physiques de manutention et de déplacement incompatibles avec son état de santé (mi-temps thérapeutique consécutif à un accident du travail et restrictions de la médecine du travail quant au port de charges supérieures à 10 kg et à l'utilisation de machines). La fiche d'aptitude établie par la médecine du travail, à l'issue de la visite du 28 avril 2008, mentionne en effet : "pas de port de poids sup. à 10 kg. Pas d'utilisation des machines.

4512

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-26.763

Cour de cassation

par lettre du 10 octobre 2012, puis une mise à pied, par lettre du 6 décembre 2012 ; que la salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 23 novembre 2012 ; que, par requête du 3 février 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que, saisi du recours formé contre la décision de l'avis médical d'aptitude du 4 mars 2014, l'inspecteur du travail a, par décision du 3 avril 2014, déclaré celle-ci inapte à tout poste avec danger grave et immédiat ; que, à la suite de l'autorisation délivrée par cette autorité administrative, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 26 mai 2014 ; Sur les premier et deuxième moyens, ci-après

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