Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 375

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 297
Dernière décision affichée30 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 297 décisions
4489

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.418

Cour de cassation

la salariée soutient que l'altercation en question a été déclenchée par un couple de clients qui l'a prise à partie et lui a causé des blessures légères au visage ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que dans le but de rapporter cette preuve, la société Carrefour Hypermarché France verse aux débats ses pièces nº 2 à 4, qui sont des fiches de « suivi individuel de progrès et professionnalisation » autrement dit des fiches…

4490

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-15.062

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3121-33 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales concernant la pause, l'arrêt retient que l'employeur produit de nombreuses attestations du personnel mais aussi d'intervenants extérieurs qui indiquent de façon concordante que les réceptionnistes prenaient leur pause déjeuner à proximité de la réception et que souvent l'assistante de direction les remplaçait pour qu'elles puissent déjeuner plus confortablement dans la cafétéria ou le petit salon, qu'il s'en déduit que la salariée pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles pendant ladite pause, que cette pause déjeuner de vingt minutes résulte au surplus d'une note de…

4492

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-28.095

Cour de cassation

par courrier du 22 avril 2011, en sorte qu'elles n'étaient - en l'absence de prescription formelle du législateur prévoyant le caractère rétroactif ou interprétatif de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 - pas applicables au litige, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail en leurs rédactions issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et par refus d'application l'article L. 1226-2 du code du travail en sa rédaction antérieure à ladite loi ; 2°) ALORS QU'après avoir rappelé, d'une part, que l'avis définitif d'inaptitude émis par le médecin du travail indiquait que la salariée demeurait apte à « travailler quelques heures en saisie ou télétravail », d'autre part, que la salariée avait

4493

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-26.843

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3221-4 du code du travail que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que lorsqu'un salarié invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", il lui appartient de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération , et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, matériellement vérifiables, justifiant cette différence, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ;

4494

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-20.533

Cour de cassation

considérant que Monsieur X... ajoute que la volonté de la société de se séparer de lui s'est illustrée par la rétrogradation dans l'exercice de ses fonctions lui ayant été imposée ; qu'ainsi le 30 juillet 2011, il a été nommé au poste de Conseiller à la direction financière tandis que Monsieur Y... devenait en ses lieu et place Directeur de l'audit interne ; que toutefois, Monsieur X... était l'un des cadres dirigeants de la société ; que la société pouvait être amenée à modifier ses conditions de travail dès lors que la qualification, la rémunération et le niveau de responsabilité demeuraient inchangées ; qu'en l'espèce, il s'était agi d'un simple changement des conditions de travail de l'intéressé qui ne forme aucune démonstration contraire à ce propos ;

4495

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-21.702

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'a eu lieu un transfert d'une entité économique autonome qui a conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie en sorte que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail doivent s'appliquer, la vente survenue ayant modifié la situation juridique de l'employeur, que toutefois celui-ci invoque l'absence de convention avec l'ancien employeur et revendique l'application de l'article L. 1224-2 du code du travail selon lequel, en l'absence de convention entre les deux employeurs, le nouvel employeur n'est pas tenu des obligations qui incombaient à l'

4496

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-18.771

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par le salarié qu'il embauchait, comme il le prétend, régulièrement depuis 2003 entre 17h30 et 18 h 00 avec une amplitude de travail le conduisant à débaucher entre 4 H00 et 6 H 00, il lui arrivait également d'embaucher à d'autres horaires, ainsi le 17 avril et le 01 mai 2006 à 23 h 27, le 08 mai 2006 à 2 H09, le 15 mai 2006 à 0 h 11, le 05 juin 2006 à 23 h 39 M. X... n'était donc pas, contrairement à ses allégations soumis à un horaire fixe, ses horaires de débauche, notamment, étaient irréguliers.

4497

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-18.067

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que, le 20 novembre 2010, lors d'une visite du magasin d'Aubenas, M. Y... a constaté que plusieurs produits frais avaient été laissés en vente alors qu'ils étaient périmés, que certains fruits et légumes étaient impropres à la consommation, et que 23 produits étaient absents des rayons pour cause de rupture ; que ces faits n'ont pas été contestés par M. X..., qui a signé le rapport de visite et la fiche d'appréciation sans formuler aucune réserve ; que le salarié a été convoqué, par lettre du 13 décembre 2010, à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 20 décembre 2010, auquel il n'a pu se rendre dès lors qu'il n'a reçu la convocation que le 22 décembre

4498

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-21.900

Cour de cassation

par contrat de travail du 5 octobre 2006 ; que par son contrat de travail originaire du 6 février 2003 et son avenant du 1er juillet 2005, Mme X... s'engageait, en sa qualité d'avocat salarié, à se conformer au règlement intérieur de la société Fiducial-Sofiral et à assumer la responsabilité de l'organisation et du bon fonctionnement de l'établissement auquel elle était affectée, Nancy d'abord et La Rochelle ensuite ; qu'en outre, si Mme X... n'était pas effectivement titulaire du pouvoir disciplinaire sur Mme B..., elle était en revanche titulaire d'un pouvoir de commandement sur cette dernière, recrutée en qualité de collaboratrice assistante juridique niveau 3B échelon 1 coefficient 250 affectée à l'établissement de La Rochelle que Mme X... dirigeait ;

4499

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-31.359

Cour de cassation

vous appartenez, extrêmement préjudiciables à la bonne marche de ce dernier. Comme nous vous l'avons expliqué lors de cet entretien, la perturbation créée par vos absences est telle que nous aurions été dans l'obligation de vous remplacer si vous ne nous aviez pas fait savoir que vous reveniez occuper votre emploi à compter du 13 octobre 2009. Toutefois, la médecine du travail vous a déclarée inapte définitive à votre poste et malgré nos investigations, nous n'avons pu trouver un autre poste à vous proposer. En effet, comme vous le savez, nous sommes une petite structure et l'ensemble des postes sont pourvus et ne sont pas compatibles avec vos aptitudes. Nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement.

4500

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-31.131

Cour de cassation

par courrier du 27 mars 2008 est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des pièces produites que M. Jean-Michel X..., engagé par la société Béton sud, à compter du 1er septembre 2005 en qualité de manutentionnaire et victime d'un accident du travail le 21 février 2007, a été déclaré, à l'issue de deux visites de la médecine du travail datées des 14 février et mars 2008, inapte définitif à son poste de travail (pièce 4 de l'employeur) ; que par lettre du 7 mars 2008, le médecin du travail a précisé à l'employeur que M. Jean-Michel X... "(...) ne doit plus être affecté à des travaux de manutention quels qu'ils soient, à des travaux sur machines.

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