Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 348

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 295
Dernière décision affichée10 juillet 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 295 décisions
4165

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-31.330

Cour de cassation

la salariée de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents, de prime annuelle (treizième mois) et congés payés afférents, dommages-intérêts pour privation du statut conventionnel et solde d'indemnité de licenciement ainsi que de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société I... C..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Blanchard Diffusion presse, et la société Navarrenx sud-ouest diffusion aux dépens ;

4166

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 juillet 2019, 16/05677

Cour d'appel

Vu le jugement du 28 novembre 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye qui a : - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Q] [N] aux torts de la SAS Konica Minolta Business Solutions France ; - dit que le licenciement de Mme [Q] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS Konica Minolta Business Solutions France à payer à Mme [Q] [N] les sommes suivantes : - 24 900,00 euros au titre de l'indemnité de préavis - 2 490,00 euros au titre des congés payés afférents - 46 480,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - condamné la

Condamnation : 2 700 €Licenciement+15
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4167

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-18.210

Cour de cassation

Il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature mais ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. Les sommes consacrées par l'employeur pour l'acquisition par le salarié de titres-restaurant n'étant pas versées en contrepartie du travail, elles n'entrent pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel.

4168

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-12.306

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1243-4 du code du travail que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code, et que ce texte fixe seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite.

4169

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-15.884

Cour de cassation

Viole l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, écarte la présomption de travail à temps complet, aux motifs inopérants que le contrat de travail prévoit une durée minimale garantie d'heures de travail par mois et que le salarié détermine lui-même ses horaires, sans rechercher si l'employeur justifie de la durée de travail exacte convenue

4170

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.949

Cour de cassation

la salariée a été en congé maternité, puis en congé parental, auquel a succédé un congé pour création d'entreprise du 31 mars 2012 au 30 mars 2014 ; qu'à l'issue de ce congé, l'employeur a affecté la salariée au poste d'employé commercial au service alimentaire ; qu'après avoir déclaré, le 17 avril 2014, la salariée inapte temporairement au poste d'employé de libre-service du commerce et magasinier au rayon boucherie, le médecin du travail a conclu, le 30 juin 2014, à l'inaptitude définitive de la salariée ; qu'ayant été licenciée le 30 juillet 2014 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

4171

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-19.772

Cour de cassation

a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 24 octobre 2011 rédigé en ces termes : « Il m'apparaît clairement que certains des agissements d'Acticall à mon égard ne respectent pas un élément fondamental du Code du Travail, à savoir l'obligation de convoquer les salariés aux visites médicales. J'ai repris mon travail le 7 septembre 2011 après un arrêt maladie de deux mois et à ce jour je n'ai été convoquée à aucune visite à la médecine du travail. Cette omission, prohibée par le Code du travail, vient en violation de vos obligations légales et règlementaires.

4172

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.718

Cour de cassation

définitive à son poste de travail (après étude du poste et des conditions de travail) » ; que le licenciement, prononcé le 21 décembre 2012, motif pris de ce second avis d'inaptitude, sanctionne une atteinte physique non contestée dans sa matérialité, suivie d'une atteinte psychologique majeure, les deux dûment attestées par le corps médical et par la médecine du travail, en conséquence de quoi, l'inaptitude à son poste de travail de Mme A...

4173

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-12.622

Cour de cassation

la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France, a fait l'objet d'arrêts de travail pour longue maladie du 1er juin 1993 au 1er juin 1996 puis à compter du 6 octobre 1998 ; qu'ayant été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, il a été licencié le 29 novembre 2001 ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité conventionnelle prévue à l'article 14 de la convention collective nationale du crédit agricole, l'arrêt retient que quand bien même les modalités de l'article L.

4174

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.271

Cour de cassation

Il résulte de ce texte que la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés. M. A... fournit un calendrier détaillant ses heures d'arrivée et ses heures de départ du travail et un récapitulatif des heures supplémentaires ainsi effectuées. L'OPH du Tarn lui a toujours reconnu une forte implication dans ses tâches et indique qu'en raison de l'importance du poste occupé, il avait toute liberté dans l'organisation de son travail et n'avait pas l'obligation de badger comme c'est le cas pour tous

4176

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-13.650

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. F... et de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité alors, selon le moyen : 1°/ que compte tenu de l'évolution de la législation en matière de reclassement, le groupe à l'intérieur duquel l'employeur doit rechercher des possibilités de reclassement s'entend du groupe tel que défini à l'article L. 2331-1 du code du travail ; qu'en conséquence, une entreprise n'est pas tenue d'étendre ses recherches de reclassement à des entreprises avec lesquelles elle ne constitue pas un groupe de sociétés au sens de l'article L.

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