Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 346

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 295
Dernière décision affichée4 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 295 décisions
4142

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-12.725

Cour de cassation

l'employeur de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « selon contrat à durée indéterminée du 5 mai 2003, M. L... a été recruté par la SAS Volvo Trucks France en qualité de chargé d'affaires, statut cadre. Sa rémunération comprenait une partie fixe et une partie variable sur objectifs définie chaque année par avenant de rémunération variable. Il exerçait son activité sur les départements de l'Isère et des Hautes-Alpes. A compter de l'année 2010, il a pris en charge le secteur de la Haute-Savoie. Il se trouvait sous l'autorité de M. H..., directeur commercial jusqu'en mai 2012 puis de M. N... , nouveau directeur commercial à compter du départ de M. H.... Au cours de l'année 2011, les sociétés Samse et Laffont ont été retirées de son portefeuille clients.

4143

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.210

Cour de cassation

; qu'elle a été en congé maternité jusqu'au 17 mars 2014 puis en arrêt maladie du 28 mars au cinq mai 2014, puis du 04 juin au 15 juillet 2014, puis à compter du 01 septembre 2014, elle n'a pas repris son poste depuis ; que c'est par lettre du 03 mars 2014 que Mme L... a informé l'employeur du terme de son congé maternité le 17 mars 2014, l'employeur, et non la salariée, a alors pris l'initiative de saisir le service de médecine du travail et a informé la salariée par lettre du 01 avril 2014, confirmée le 03 avril 2014 de sa convocation à l'examen médical de reprise le 25 avril 2014 ; que la salariée, en arrêt maladie, ne s'y est pas rendue ; que par lettre recommandée en date du 20 mai 2014 la société a informé la salariée du report de cet examen au 12 juin 2014 ; que Mme L...

4144

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-13.779

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code ; que le second, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ; Attendu que l'arrêt, après avoir dit que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, fait application de l'article L. 5213-9 de ce code pour le calcul de l'indemnité ;

4145

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-18.169

Cour de cassation

l'objet de plusieurs arrêts de travail, avait postulé pour un autre emploi mais avait fait l'objet d'un refus, qu'elle n'avait reçu aucune réponse de la direction lorsqu'elle avait signalé qu'elle était dans l'incapacité de reprendre son poste et que son état de santé se dégradait, qu'elle avait appris que son employeur ne l'avait pas déclarée auprès de la médecine du travail, que le médecin du travail avait questionné l'employeur, mais en vain, que le médecin du travail l'avait déclarée inapte « au poste actuel dans le contexte de l'établissement [...] », et que l'employeur, lors de l'entretien préalable avait lui-même déploré l'absence de médiation et avait reconnu que la salariée était victime d'une injustice ; qu'en déboutant la salariée, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas…

4146

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-16.136

Cour de cassation

la salariée apte à son poste à temps partiel thérapeutique ; que, le même jour, l'employeur lui a proposé un emploi d'aide à la vente ; que, le 2 septembre 2015, elle a été victime d'un accident du travail ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 8 et 22 septembre 2016, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 novembre 2016 ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il lui a été proposé un travail d'aide à la vente à La Chocolatière sur le lieu où elle travaillait antérieurement, que le médecin du travail avait donné son accord à la reprise du travail suite aux arrêts de travail dus à la maladie grave subie avec la seule condition d'un travail à…

4147

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-18.030

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à un licenciement prononcé avant l'entrée en vigueur de cette loi, que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement hors le cas prévu par l'article L. 1235-11 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré nul, comme intervenu en méconnaissance de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement notifié à la salariée par lettre du 6 décembre 2012 ; qu'en ordonnant à l'employeur le remboursement des indemnités chômage ayant pu être versées à la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

4148

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.490

Cour de cassation

il résulte ainsi clairement de ces éléments que, sous couvert d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme B..., licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement, le 6 novembre 2009, sollicite en réalité l'indemnisation des conséquences matérielles et morales de son accident du travail du 28 novembre 2008 ; que si l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur pour la première fois en cause d'appel est irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile pour n'avoir pas été invoquée avant toute défense au fond devant le premier juge, il n'en demeure pas moins que la demande formée par la salariée devant le juge prud'homal, et non devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, exclusivement…

4149

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.147

Cour de cassation

l'employeur a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant

4150

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.231

Cour de cassation

; qu'il fait état d'arrêts, outre celui du 22 novembre 2011 au 3 février 2012, de celui du 30 septembre 2012 au 12 octobre 2012 puis du 19 février 2013 au 22 février 2013, du 13 mars 2014 au 6 octobre 2014 ; qu'il affirme dans ses écritures que son arrêt de travail s'est alors prolongé jusqu'au 2 janvier 2016 ; qu'il produit également la convocation auprès de la médecine du travail du 27 mars 2014 pour le rendez-vous fixé au 7 avril 2014 qui sera décalé au 3 avril 2014, le mail du 28 mars 2014 par lequel il a transmis cette convocation à l'employeur et l'avis d'inaptitude temporaire, émis par le docteur D...

4151

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.329

Cour de cassation

par arrêt du 19 novembre 2017, la cour d'appel de Paris avait débouté M. E... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et des demandes indemnitaires subséquentes et un pourvoi avait été formé à l'encontre de cette décision ; qu'en conséquence aucune décision de justice n'avait indemnisé M. E... de la violation par la société d'Exploitation des Sources Roxane de son obligation de sécurité de résultat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et en limitant par conséquent le montant de l'indemnité allouée pour licenciement illicite à la somme de 110.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction alors applicable. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

4152

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-19.739

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a prononcé la résiliation du contrat de travail, aux torts du salarié ; Attendu cependant que le juge judiciaire saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas prononcer la rupture de ce contrat de travail s'il estime que les manquements de l'employeur ne sont pas établis, mais seulement débouter le salarié de sa demande ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation du contrat de travail de M.

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