Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 293

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 295
Dernière décision affichée2 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 295 décisions
3505

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 14/11428

Cour d'appel

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige à l'arrêt du 3 avril 2019 qui a déclaré l'appel recevable et a ordonné la production, sous astreinte, de divers documents. La salariée a été licenciée pour inaptitude le 18 juin 2018. Elle demande, au regard, selon elle, d'une discrimination fondée sur son sexe et son appartenance syndicale, le paiement des sommes de : - 132.123,93 € de rappel de salaires, ou à titre subsidiaire 106.109,92 €, ou à titre infiniment subsidiaire 88.549,93 €, - 13.212,39 € de congés payés afférents, ou à titre subsidiaire 10.610,99 €, ou à titre infiniment subsidiaire 8.854,99 €, - 207.800 € de dommages et intérêts pour préjudice financier et professionnel, - 60.000 € de dommages et intérêts pour préjudice

Condamnation : 20 000 €Licenciement+17
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3506

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 18/10815

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 26 juillet 2018 par lequel le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en départage dans le litige opposant M. [K] [E] à son ancien employeur, l'association pour la gestion du centre [6], a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté l'association de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2018 par M. [E] de cette décision qui lui a été notifiée le 27 août 2018. Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel . Aux termes de conclusions transmises le 4 septembre 2020 par voie électronique M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+20
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3507

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 2 décembre 2020, 18/10337

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme F... a été embauchée par la Federal Express Corporation (ci après FedEx ), dont l'activité est le transport aérien de fret, par contrat de travail à durée déterminée du 17 février 2014 au 2 janvier 2015, en qualité d'adjoint ressources humaines, catégorie cadre, coefficient 360 pour pourvoir au remplacement d'un salarié en congé création d'entreprise. Par avenant du 26 février 2014, la relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'adjoint ressources humaines senior, statut cadre, coefficient 360. La convention collective nationale du personnel au sol du Transport Aérien est applicable à la relation de travail. Le 18 novembre 2016 Mme F...

Condamnation : 12 500 €Licenciement+19
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3508

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/01653

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 janvier 2007, Madame [T] a été engagée par la société Révision Audit Conseil, nouvellement dénommée société Retout & associés IDF Ouest, en qualité d'assistante de cabinet. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes. Madame [T] a été arrêtée du 26 mai 2011 au 15 avril 2012 à la suite d'une opération du genou qui a eu lieu le 25 mai 2011. A compter du 16 avril 2012, Madame [T] a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique à domicile. A partir du 26 juin 2012, elle a été placée à l'arrêt complet et a cessé de travailler.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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3509

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 décembre 2020, 18/11222

Cour d'appel

tenue d'un entretien préalable au licenciement. Mme [J] soutient qu'au regard de son ancienneté et du caractère particulièrement expéditif de la procédure, elle a subi un préjudice. Le CSE Springer ne conteste pas ne pas avoir été en mesure de convoquer Mme [J] à un entretien préalable de licenciement à la suite de l'avis d'inaptitude prononcée par la médecine du travail le 11 juillet 2017. Néanmoins, il soutient que la salariée ne verse aux débats aucune pièce justifiant du préjudice subi du fait de l'absence d'entretien préalable. Il demande donc à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau d'allouer à Mme [J] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. En application des dispositions de l'article L.

Condamnation : 30 611 €Licenciement+11
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3510

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 27 novembre 2020, 18/02302

Cour d'appel

que M.[J] s'est plaint d'une mise à l'écart dans divers courriers- que divers témoins attestent du comportement inapproprié de M.[Z] ; - que l'employeur avait une parfaite connaissance de la fragilité psychologique de M. [J] puisque ce dernier a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail au cours de l'année 2011 et que l'employeur a insisté auprès du médecin du travail pour qu'il soit déclaré inapte ; - que le dossier de la médecine du travail démontre la dégradation des conditions de travail et de l'état de santé de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3511

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 26 novembre 2020, 18/07685

Cour d'appel

Après avoir été engagé par la société Etablissements Jean Graniou en tant qu'apprenti, par contrat du 4 octobre 2003, avec effet du 13 octobre 2003 au 12 octobre 2006, M. [D] [U] a été embauché par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2006, en qualité d'ingénieur d'études. Par avenant du 1er janvier 2014, une convention de forfait a été conclue entre les parties. A la suite d'un entretien préalable tenu le 5 janvier 2016, M. [D] [U] a été licencié pour faute, par lettre recommandée du 18 janvier 2016. Contestant le caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement, et invoquant la nullité de la convention de forfait conclue le 1er janvier 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse de diverses demandes de rappel de salaires et d'indemnités de rupture.

Condamnation : 30 122 €Licenciement+18
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3512

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 novembre 2020, 18/09276

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2020 et la cause renvoyée à l'aufience du 16 mars 2020, renvoyée au 28 septembre 2020, pour être plaidée. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur le licenciement : -Sur la consultation des Délégués du personnel : Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail , lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travailà reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propoe un autre emploi approprié à ses capacités.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3513

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 26 novembre 2020, 18/02063

Cour d'appel

Monsieur [Y] [W] a été embauché par la société SAMAT RHONE-ALPES en qualité de conducteur routier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet au 11 décembre 1989. Le 29 novembre 2012, Monsieur [W] a été victime d'un accident du travail. Le 7 mars 2013, la CPAM de [Localité 3] a notifié à la Société SAMAT RHONE-ALPES la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [W] au titre de la législation professionnelle. Le 17 février 2015, Monsieur [W] a été reçu par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise à sa demande. Le médecin a conclu à la reprise du travail sous réserve de la nécessité de prévoir une inaptitude au poste de conducteur Poids lourd, au port de charge lourde de plus de 2 kg et à toute manutention.

Condamnation : 36 037 €Licenciement+9
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3514

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 novembre 2020, 18/09481

Cour d'appel

Par courrier du 6 mars 2015, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 16 mars 2015 puis licenciée par courrier du 19 mars 2015 pour inaptitude à son emploi et impossibilité de reclassement en ces termes exactement reproduits : « Nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de vous licencier en raison de votre inaptitude à votre emploi constatée par la médecine du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe s'est révélé impossible. Nous vous apportons les précisons suivantes quant au motif de ce licenciement : Vous avez été reçue par le médecin du travail le 28 janvier 2015 dans le cadre d'une visite de pré-reprise.

Condamnation : 35 940 €Licenciement+15
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3515

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 novembre 2020, 18/04991

Cour d'appel

Vu le jugement du 22 novembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a : - fixé la moyenne des salaires à 2 274, 06 euros conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail ; - condamné la société Serviclean à payer à M. [B] [S] les sommes suivantes : - 369,30 euros au titre du complément forfait vitrerie ; - 36,93 euros au titre des congés payés ; - débouté M. [B] [S] de toutes ses autres demandes indemnitaires formulées ; - ordonné à la société Serviclean de produire des bulletins de salaire modifiés de M. [S] sur la période juin 2010 à décembre 2010 ; - rejeté les demandes de M. [S] de production des autres documents sous astreinte ; - dit que M. [B] [S] devra rembourser la société Serviclean la somme de 15 194,64 euros ;

Condamnation : 15 452 €Licenciement+13
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3516

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 26 novembre 2020, 17/02540

Cour d'appel

8 212,90 euros au titre du rappel sur mise à pied conservatoire, 821,29 euros au titre des congés payés y afférents, 20 100 euros au titre du préavis (3 mois), 2 010 euros au titre des congés payés afférents, 1 815,53 euros au titre du remboursement de frais de novembre 2012 à septembre 2013, 1 571,05 euros au titre du rappel surprime de vacances, 2 000 euros au titre du manquement médecine du travail, 15 000 euros au titre du manquement du droit individuel à la formation, 72 000 euros au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence ou à défaut, de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence, 7 200 euros au titre des congés payés afférents, dont la confirmation partielle des sommes versées en application des condamnations intervenues en référé, à défaut 50 000 de dommages et…

Condamnation : 140 078 €Licenciement+20
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