Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 292

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 295
Dernière décision affichée9 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 295 décisions
3493

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-19.438

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 2013, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement pour faute grave qui s'est tenu le 15 juillet 2013. Ainsi que le relève à juste titre l'employeur, le fait de formuler des reproches au salarié ne suffit pas à caractériser des brimades. Ce grief n'est donc pas établi ; il convient cependant de noter que durant cet entretien, une rupture conventionnelle a été envisagée par l'employeur, le salarié en acceptant le principe ainsi que cela ressort du compte rendu rédigé par le conseiller du salarié dont la teneur n'est pas contestée par l'employeur ; or par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2013 présentée le 31 août, le salarié a expressément interrogé l'employeur sur la suite donnée à la proposition de rupture conventionnelle .

3494

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 17-18.106

Cour de cassation

inspection du travail, - des outils de travail inadaptés, avec des problèmes de fauteuils signalés à sa hiérarchie, - une situation de harcèlement moral signalée par lettre recommandée en date du 2 avril 2009 à la hiérarchie, par un courrier en date du 9 avril 2009 adressé à l'inspection du travail, puis par un courrier en date du 14 avril 2009 adressé à la médecine du travail. En réponse aux prétentions de Monsieur E... la Compagnie des Transports Strasbourgeois souligne avec pertinence : - que les plaintes de Monsieur E...

3495

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 18/05115

Cour d'appel

Sur l'exécution du contrat de travail, la SARL STEP soutient avoir payé l'intégralité des sommes dues au titre des salaires. Sur la rupture du contrat de travail, elle fait valoir qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité dès lors que la salariée n'a été victime d'aucune agression le 14 septembre 2016 et que depuis aucun autre fait d'agression ne s'est produit au sein du restaurant. Elle ajoute que la mention de l'avis de la médecine du travail indiquant 'tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé' la dispensait de rechercher une solution de reclassement et de procéder à la consultation des délégués du personnel. Sur les demandes indemnitaires, elle soutient, notamment, que Mme [H] ne justifie pas de son préjudice.

Condamnation : 54 856 €Licenciement+13
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3496

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 4 décembre 2020, 18/04832

Cour d'appel

Mme [T] [G] a été embauchée par la SARL Galeries du carrelage sise à [Localité 3] en qualité d'assistante administrative, suivant contrat de travail à durée déterminée du 13 mai 2013 au 31 octobre 2013. La relation de travail s'est ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée. La salariée était classée au coefficient 170, catégorie ETAM. Mme [G] a été placée en arrêt maladie à compter du 23 décembre 2015. Les parties ont envisagé une rupture conventionnelle qui a donné lieu à deux entretiens des 24 juin et 6 juillet 2016, mais elles ne se sont pas entendues sur ses modalités et aucune convention n'a été conclue. Le 25 juillet 2016, Mme [T] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en référé aux fins de paiement des

Condamnation : 382 €Licenciement+15
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3497

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 décembre 2020, 18/05175

Cour d'appel

Mme [X] [V] a été engagée par l'association Centre Culturel Communal de [Localité 3] (le CCCP) par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 1983 en qualité de ludothécaire. Le 2 janvier 1987, elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec l'Office Municipal de la Jeunessse, de la Formation et des loisirs en qualité d'animatrice. Les parties ont conclu ensuite deux contrats successifs le 1er janvier 1997 Mme [V] ayant la qualité d'animatrice socio-culturelle et le 17 décembre 2001, 'sans rupture avec le contrat signé' précédemment. Par avenant du 22 mai 2002, elle a été nommée en qualité de directrice en remplacement de la directrice absente et par avenant du 19 juin 2003, elle a été confirmée dans ces fonctions.

Condamnation : 59 553 €Licenciement+18
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3498

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 décembre 2020, 18/04402

Cour d'appel

Le contrat de travail de M. [I] [F] a été repris par la société Comatec à compter du 1er janvier 1986 avec une reprise d'ancienneté au 3 septembre 1973. M. [F] exerçait les fonctions d'agent de nettoyage. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 décembre 2001 jusqu'au 31 janvier 2005 Par un premier avis du 6 février 2006, le médecin du travail l'a déclaré 'inapte à tous les postes dans l'entreprise à revoir dans 15 jours' ; par un second avis du 21 février 2006, il l'a déclaré 'inapte à tous les postes dans l'entreprise (avis définitif ; 2ème visite)'. Considérant notamment que le contrat de travail devait être résilié et sollicitant des sommes tant au titre de l'exécution que des prestations retraite et de prévoyance, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3499

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 3 décembre 2020, 18/02428

Cour d'appel

constants La SASU Assystem Engineering and Operation Services dite Assystem EOS, dont le siège social est situé à [Localité 13], est spécialisée dans l'ingénierie et les études techniques. Elle emploie plus de deux mille salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. M. [N] [G] [F], né le [Date naissance 2] 1990, a été engagé par cette société le 8 septembre 2014 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur, position 1.2, coefficient 100, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 667 euros. Dans le cadre d'une surveillance renforcée liée à son statut de travailleur handicapé, M. [G] [

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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3500

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-19.521

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Versailles, 17 mai 2019), statuant en la forme des référés et rendue sur renvoi après cassation (Soc., 6 juin 2018, pourvoi n° 16-28.026), le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'unité économique et sociale Mondadori Magazines France élargie (l'UES), formée de la société Mondadori magazines, aux droits de laquelle vient désormais la société Reworld Media Magasines, et la société Les Editions Mondadori Axel Springer (les sociétés), a décidé le 5 octobre 2016 du recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail. 2. Par acte d'huissier du 20 octobre 2016, les sociétés formant l'UES ont

3501

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-19.296

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2019), Mme C..., engagée en qualité d'agent d'escale par la société British Airways à compter du 1er septembre 1993 selon contrat à durée indéterminée, transféré à la société Servisair puis le 6 février 2008 à la société Paris Customers Assistance (la société), occupait en dernier lieu le poste de « leader passage », coefficient 246, catégorie employé. 2. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. 3. Le 20 mai 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et en reclassification au coefficient 288, puis a demandé que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

3502

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 17/14950

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 23 octobre 2017 par lequel le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant dans le litige opposant Mme [D] [C] à son employeur, la société Générali Vie, en présence de la fédération des employés et cadres Force ouvrière, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, a condamné la fédération des employés et cadres Force ouvrière de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la société et a débouté la société Générali Vie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les appels interjetés le 20 novembre 2017 par Mme [C] et la fédération des employés et cadres Force ouvrière de cette décision.

Condamnation : 17 000 €Nullité du licenciement+11
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3503

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 17/10470

Cour d'appel

Monsieur [D] a été engagé par la SNCF, aux droits de laquelle vient la SA SNCF, en application de la loi du 27 juin 2018, et des articles 18 et 19 de l'ordonnance du 3 juin 2019, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 1998, en qualité d'expert prévisionniste et modélisateur économique en tant qu'agent statutaire relevant du Cadre permanent, qualification F 21. Au terme de son parcours d'intégration, le salarié a été régularisé à la qualification G26. En 2004, le salarié a acquis la nationalité française. En juillet 2008, le salarié a été détaché au STIF en qualité de chef de projet « Etude et Tarification ». Il est passé à la qualification H 30 au 1er octobre 2008.

3504

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 décembre 2020, 17/09121

Cour d'appel

Par ordonnance de clôture du 1er septembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 29 septembre 2020. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'exécution du contrat de travail M. [K] soutient que, du 3 au 7 avril 2014, il a repris son poste sans que la visite médicale de reprise n'ait eu lieu donc sans que son employeur ne prenne en compte les préconisations de la médecine du travail du 13 février, ce qu'il a dénoncé par lettre recommandée du 18 avril. La Snc Roidys fait valoir, d'une part, que le salarié ne fournit pas de preuve à l'appui de ses allégations et, d'autre part, qu'elle a respecté les préconisations de la médecine du travail en mettant en place une aide pour alléger la charge de travail du salarié.

Condamnation : 22 000 €Licenciement+13
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