Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 234

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 286
Dernière décision affichée13 mai 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Médecine du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 286 décisions
2797

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 mai 2022, 21/04377

Cour d'appel

Mme [S] [T] a été embauchée à compter du 20 mai 2000 par la SAS Atelier Sous-traitance du Comminges (ASC) sise à [Localité 3], en qualité d'aide-câbleuse suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [T] était câbleuse. Les bulletins de paie mentionnaient une ancienneté au 9 février 2000. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de la métallurgie. Mme [T] a déclaré une maladie professionnelle survenue le 9 octobre 2017 et une rechute de maladie professionnelle du 2 mars 2018 (syndrome du canal carpien droit et gauche et algodystrophie au niveau des membres supérieurs), la CPAM ayant reconnu la maladie professionnelle et la rechute. Mme [T] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2021.

Condamnation : 8 436 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
2798

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 mai 2022, 20/02306

Cour d'appel

M. [O] [E] a été embauché à compter du 2 janvier 2006 par la SAS Ansamble en qualité de cuisinier, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; il était affecté à la cuisine centrale de [Localité 5]. La convention collective nationale applicable était celle de la restauration collective. M. [E] a déclaré une maladie professionnelle du 26 février 2014 ; par décision du 17 septembre 2014, la CPAM a reconnu une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 (coiffe des rotateurs). Suivant avenant à compter du 1er novembre 2014, M. [E] est devenu second de cuisine, affecté à la cuisine centrale de [Localité 6]. M. [E] a déclaré une rechute de maladie professionnelle du 10 mars 2017 ; il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 24 septembre 2017 ;

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
Enregistrer Lire
2799

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 mai 2022, 21/00516

Cour d'appel

débouté Mme [H] du surplus de ses demandes - Débouter la société Skippy de l'intégralité de ses demandes formées dans le cadre de son appel incident, visant à obtenir le rejet des demandes de Mme [H], ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, Et par conséquent, A titre principal : - Juger que l'inaptitude de Mme [H] déclarée par la médecine du travail le 27 juillet 2016 est d'origine professionnelle, et partant, que la procédure de licenciement engagée par la société Skippy est nulle, En conséquence, Condamner la société Skippy à verser à Mme [H] les sommes suivantes : - 35 011,20 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement nul, - 3 572,1 euros au titre du rappel d'indemnité de licenciement - 6 078,33 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - 1 598,60…

Condamnation : 17 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
2800

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 mai 2022, 21/03619

Cour d'appel

Un contrat de travail a été conclu entre une personne utilisant l'identité de Mme [Z] [K] et la société Tiger Clean Nettoyage (ci-après, la 'Société'), à compter du 20 décembre 2018 et jusqu'au 31 mai 2019, en qualité d'agent de propreté. Mme [K] a saisi, par requête en date du 29 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir condamner la Société à lui payer une indemnité de licenciement et à lui remettre des bulletins de paye. Mme [W] [D], personne ayant travaillé pour la Société sous l'identité de Mme [K], est intervenue volontairement à la procédure et a sollicité la condamnation : - de la Société à lui remettre des bulletins de paye précisant avoir travaillé sous l'alias de Mme [K] et à lui payer une somme au titre

LicenciementOrdonnance de référé+6
Enregistrer Lire
2801

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/01814

Cour d'appel

En l'espèce, Mme [Y] [S] n'invoque, dans la motivation de ses conclusions, aucun moyen au soutien de ses prétentions à hauteur de 3 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point. III. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de suivi médical Mme [Y] [S] indique n'avoir pu bénéficier du service de la médecine du travail qu'entre le 18 juillet 2019 et le 16 décembre 2019 dans la mesure où son adhésion n'a été souscrite par l'employeur que le 18 juillet 2019. Elle rappelle qu'elle a été arrêtée pendant plusieurs mois et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros pour absence de suivi médical.

Condamnation : 15 000 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
2802

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/00734

Cour d'appel

« continuer à limiter les déplacements professionnels en favorisant le télétravail » . « une boîte automatique (pour le VL) serait utile pour les mois à venir ». Il est également remarqué que dans un procès-verbal du 29 septembre 2016, la Délégation Unique du Personnel de la société FRESENIUS MEDICAL CARE a mentionné que Mme [V] [Z] bénéficiait d'un télétravail de 2 jours par semaine « sur préconisation de la médecine du travail » (pièce employeur N°18), et que dans des avis des 4 avril et 4 mai 2017, le médecin du travail n'a fait mention d'aucune recommandation sur les restrictions et aménagements de poste qui n'auraient pas été respectées par l'employeur (pièce employeur N°25).

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
Enregistrer Lire
2803

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 12 mai 2022, 20/00308

Cour d'appel

M. [A] (le salarié) a été engagé le 2 juin 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité de poseur par la société menuiserie technique moderne (MTM) (l'employeur). Il a été licencié le 14 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 18 août 2020, a rejeté toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel le 4 septembre 2020. Il demande, au regard selon lui d'une inaptitude d'origine professionnelle, le paiement des sommes de : - 4 307,12 euros d'indemnité de préavis, - 430,71 euros de congés payés afférents, - 5 083,80 euros de solde d'indemnité de licenciement, - 19 382 euros de dommages et intérêts pour licenciement

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
Enregistrer Lire
2804

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20/01365

Cour d'appel

par contrat de travail intérimaire pour exercer les fonctions de chef de partie. Il a par la suite été embauché en qualité de commis de cuisine pour remplacer un salarié absent, selon contrat à durée déterminée renouvelé deux fois pour la période allant du 29 septembre 2017 au 6 novembre 2017. À compter du 7 novembre 2017, le contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée. Le 1er avril 2018, le poste du salarié a été intitulé 'chef de partie'. Le 13 décembre 2018, le salarié a été mis en arrêt de travail pour cause de maladie. Le 5 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à : - faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, - faire écarter le

Condamnation : 5 096 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
2805

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/07819

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [T] a été embauchée par l'association OGEC Fénelon dans le cadre d'une convention avec l'Etat, sous la forme d'un contrat emploi-solidarité en date du 6 novembre 1992, en qualité d'employée au self-service. L'association gère la restauration collective d'un groupe scolaire. La convention collective des personnels de services administratifs et économiques des établissements d'enseignement privé est applicable. La relation de travail s'est poursuivie par plusieurs contrats successifs, en dernier lieu dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 24 mai 1995, d'une durée hebdomadaire de 30 heures. Mme [T] exerçait en qualité d'employée de cuisine. Mme [T] a été en arrêt de travail du 9 février au 29 août 2016.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
2806

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/07791

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [F] [G] a été embauché le 24 octobre 2012, par la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée (GEGIP), en qualité d'Agent de surveillance, par contrat à durée indéterminée, à temps partiel (130 heures mensuelles), statut non cadre, Niveau II, Echelon 1, Coefficient 120, selon la Convention collective Prévention et sécurité avec un salaire de 1222 euros. Par avenant en date du 27 décembre 2012, M. [F] [G] a été engagé à temps plein. Le 18 avril 2013, M. [G] a été victime d'un accident du travail et s'est blessé au cinquième doigt. Il été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 24 mars 2016, date de sa consolidation, retenue par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne puis en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie.

Condamnation : 24 406 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
2807

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 mai 2022, 17/14332

Cour d'appel

par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 8 novembre 2017. Selon ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2020, l'appelante soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées : - dire et juger recevable et bien fondée Mme [K] en son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 29 septembre 2017, En conséquence : - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel, - condamner la société La carterie à lui verser la somme de 38 250 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel, - condamner la société La carterie aux entiers dépens de l'instance, - condamner

2808

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-21.523

Cour de cassation

de déduire de son temps de travail la durée de ses pauses journalières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 12 à 14), la société HEXAOM (MAISONS FRANCE CONFORT) faisait valoir qu'elle avait appris au cours des premiers entretiens avec la médecine du travail en septembre 2016 que Madame [F] avait sur son temps de travail effectué des tâches pour une entreprise tierce, la société CAP IMMOBILIER ; que l'exposante soutenait notamment « il est établi que Madame [F] était amenée à travailler pour le compte de la société CAP IMMOBILIER, laquelle n'était pas son employeur, et ce, au préjudice de la société concluante et, non, comme l'intimée l'écrit à son profit.

Comprendre

Guides associés à médecine du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.