Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 235

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 286
Dernière décision affichée11 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 286 décisions
2809

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-18.392

Cour de cassation

par courrier du 15 janvier 2019 (pièce n° 51), la MSA avait reconnu le caractère professionnel de sa maladie ; que la cour d'appel qui, bien que constatant que la société avait effectivement manqué à son obligation d'organisation de visites médicales périodiques puisqu'elle n'avait organisé que deux visites en onze ans, a néanmoins débouté M. [S] au motif qu'il ne justifiait pas d'un préjudice en lien avec ce manquement ; qu'en statuant de la sorte, quand le préjudice résultant de l'absence de contrôle périodique du salarié et de son exposition à des produits chimiques était suffisamment établi par l'affection dont il souffrait, la cour a violé les articles R.4624-16, R.4624-18 et L.4121-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.

2810

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.507

Cour de cassation

l'employeur avait ensuite pu échanger avec elle au téléphone pour procéder tardivement à la déclaration d'accident du travail mais ne lui avait pas pour autant proposé le moindre appui psychologique ou entretien individuel d'écoute ; qu'en se bornant sur ce point à énoncer, pour dire qu'aucun élément ne permettait de retenir que l'inaptitude de Mme [D] était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'avait provoquée et juger, en conséquence, le licenciement légitime, que le seul fait que Mme [D] n'avait pas reçu de réponse à sa demande, contenue dans son mail du 21 novembre 2012, visant à être déchargée du dossier ou à bénéficier d'une aide dans la gestion de celui-ci, n'établissait pas un défaut d'accompagnement, la salariée ayant

2811

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.223

Cour de cassation

l'employeur qu'il appartient d'établir, par tous moyens, qu'il a fait le nécessaire pour sauvegarder l'emploi du salarié et que sa tentative de reclassement a échoué du fait de l'absence de poste disponible correspondant aux capacités physiques réduites du salarié. En l'espèce, lors de sa 2ème visite de reprise du 10 mai 2016, Mme [V] a été déclarée : «inapte au poste, apte à un autre poste, ne peut se servir de sa main droite et se servir de sa main gauche sans problèmes, peut marcher, peut occuper un poste d'accueil, peut occuper un poste de type administratif utiliser un ordinateur vocal. CI de charges de manutention, pas de déplacement car ne peut conduire, bilan de compétences cf. courrier du 23 février 2016». Par un courrier du 30 juin 2016, la

2812

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-11.804

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'il ne saurait donc être reproché à l'employeur de ne pas avoir maintenu ou affecté un salarié à un poste de travail pour lequel il a été déclaré définitivement inapte, en l'absence de toute possibilité d'aménagement de poste identifiée par le médecin du travail ; qu'au cas présent, le médecin du travail a déclaré M. [K] inapte à son poste d'agent logisticien le 28 juillet 2017, en un seul examen, après avoir réalisé une étude du poste et des conditions de travail le 28 juin 2017 ; qu'en jugeant néanmoins que « l'employeur ne justifie pas d'une impossibilité de reclassement de son salarié » aux motifs que « l'employeur ne démontre ni même n'allègue avoir tenté de mettre en oeuvre des mesures d'aménagement du poste de travail de M.

2813

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.271

Cour de cassation

la salariée à son poste et d'AVOIR condamné la société Wolters Kluwer France à lui payer une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier durant cette période, des dommages et intérêts de 3.507 euros au titre de son préjudice économique, 3.000 euros au titre de son préjudice moral et 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts et les dépens de première instance et d'appel ; 1. ALORS QU' il résultait des termes de l'accord collectif d'entreprise sur le télétravail du 9 avril 2015 ainsi que des prévisions de l'avenant au contrat de travail

2814

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-11.733

Cour de cassation

l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'au titre de l'incidence du 13ème mois sur préavis et de l'incidence retraite. 1° ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour dire que l'Urssaf avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que s'il était constant que la sécurité sociale avait créé une bourse aux emplois permettant de recenser les postes disponibles sur l'ensemble du

2815

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-20.717

Cour de cassation

L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Dès lors que l'inaptitude n'a pas été constatée en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur postérieurement à l'avis d'inaptitude, une cour d'appel décide à bon droit que les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi s'appliquent

2816

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 mai 2022, 18/01151

Cour d'appel

Après son arrêt de travail, Mme [Z] était arrêtée en raison de sa maternité, de ses congés parentaux et congés payés. Elle reprendra son travail le 29 juin 2015. En décembre 2015, la visite de reprise était organisée auprès du médecin du travail qui déclarait.Mme [Z], apte à ses fonctions. Le 23 février 2016, Mme [Z] était en arrêt de travail. Une visite de pré-reprise était organisée par la médecine du travail le 17 août 2016. Le 15 septembre 2016, le médecin du travail, lors de la visite de reprise déclarait Mme [Z], inapte à son poste et précisait expressément qu'un reclassement professionnel sur un autre poste de l'entreprise ne serait pas indiqué au vu de l'état de la salariée.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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2817

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 mai 2022, 20/01323

Cour d'appel

M. [J] [M] a été embauché par la SAS Hacer Traitements Thermiques le 3 octobre 2011 par un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de ligne TT, coefficient 170, niveau 2, échelon 1. Il travaillait en 3x8. La convention collective applicable est celle de la métallurgie. La société a un effectif compris entre 50 et 99 salariés. À sa demande, M. [M] a bénéficié d'une visite médicale le 23 octobre 2018 réalisée par le médecin du travail ; ce dernier l'a déclaré inapte au travail en 3x8, il a indiqué une possibilité de travail en journée ou équipe fixe et a fixé une visite de poste le 5 novembre 2018. Dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur adressait une liste de propositions de postes au salarié par un courrier du 21 novembre 2018.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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2818

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 6 mai 2022, 19/05007

Cour d'appel

elle a été loyale dans son obligation de reclassement suite aux déclarations d'inaptitude, il était difficile d'identifier les postes pouvant être proposés du fait des préconisations contradictoires du médecin du travail ; il y a eu de nombreux échanges avec le médecin du travail ; elle a fait valider les postes en 2014 par ce dernier et s'est interrogée sur les postes de commercial, comportant de la manutention, la médecine du travail a cependant tardé à valider les postes, - elle a adressé de nombreuses offres de reclassement au salarié, mais ce dernier les a tous refusés, il avait accepté un poste puis il en a contesté des modalités, il en a accepté un autre ensuite, - en attendant le reclassement, elle a affecté le salarié de manière temporaire à un poste d'archiviste à compter d'octobre 2014 ; ceci a…

LicenciementNullité du licenciement+17
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2819

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2022, 18/13584

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 5 avril 2012 par la société VITAME SERVICES TOULON en qualité d'assistante de vie. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 1er décembre 2014. Le médecin du travail a rendu un avis le 3 juin 2015 d'inaptitude définitive à son poste de travail en raison d'un danger immédiat. Mme [Y] a été convoquée le 22 juin 2015 pour un entretien préalable au 1er juillet en vue d'un licenciement. Mme [Y] a été licenciée par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 août 2015, licenciement pour inaptitude physique et physiologique avec impossibilité de procéder au reclassement. Le 28 juillet 2016, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes. Par jugement du 26 juillet 2018

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2820

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 5 mai 2022, 20/00159

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Mme [I] [J] a été engagée par la SARL Gesfac, à compter du 19 février 2001, pour exercer la fonction d'exécution de la paie et de la gestion administrative du personnel de la clientèle du cabinet. Par avenant du 1er octobre 2014, la SARL Duo Solutions Services a promu Mme [J] au poste de Superviseur Paie, statut cadre de la convention collective des cabinets d'expert comptable et commissaires aux comptes. Mme [J] a été placée à plusieurs reprises en arrêt maladie à compter du 23 janvier 2015, reprenant son activité à chaque fois dans le cadre de mi-temps thérapeutique. Par courrier du 18 décembre 2015, la société Duo Solutions Services a enjoint à Mme [J] de pallier ses carences. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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