Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 184

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée12 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
2197

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 12 avril 2023, 21/04874

Cour d'appel

, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. En l'espèce, la salariée rapporte la preuve par la production d'une lettre datée du 20 mai 2020 et d'un accusé de réception du 25 mai 2020 de ce qu'elle a avisé l'employeur de la fin de son arrêt de travail au 25 mai 2020 et lui a demandé d'organiser la visite de reprise avec la médecine du travail. L'employeur n'a pas déféré à cette demande. Toutefois, la salariée qui a fait l'objet ultérieurement, de nouveau, de nombreux arrêts de travail ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un préjudice distinct d'une éventuelle perte financière qui en aurait résulté et pour laquelle elle formule plus loin une demande de rappel de salaire.

Condamnation : 6 523 €Licenciement+13
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2198

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-16.750

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 mars 2021), M. [W] a été engagé en qualité de chauffeur routier par la société de transports JH logistic, selon contrat à durée déterminée pour la période du 29 mai au 29 novembre 2017. 2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 septembre 2017, le salarié a été licencié le 24 octobre 2017 et a saisi la juridiction prud'homale le 21 mars 2018 de demandes en requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ainsi qu'en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

2199

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-21.394

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 juin 2021), Mme [W] a été engagée en qualité d'agent d'entretien en buanderie et travaux divers par la société Hôpital privé [4] le 1er février 1983. Elle était en dernier lieu agent de services hospitaliers. 2. A la suite d'un accident du travail survenu le 15 mai 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 31 octobre 2018. 3. Le 5 novembre 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude, indiquant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. 4. Le 13 décembre 2018, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

2200

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 avril 2023, 20/02105

Cour d'appel

L'association Messidor gère des établissements de travail protégé en Rhône-Alpes. Elle applique la convention collective des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966 et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement. Elle a recruté M. [N] [S] suivant contrat à durée indéterminée à temps plein du 10 mai 2016, en qualité de responsable d'unité d'évaluation et de réentraînement. M. [S] a été sanctionné d'un avertissement le 5 octobre 2017 pour avoir violemment poussé la porte du bureau d'une autre salariée, Mme [X], et pour l'avoir insultée, le 19 septembre 2017. Il a contesté cette sanction par courrier du 13 octobre suivant. Cette même salariée a dénoncé, par courrier du 20 décembre 2017, le harcèlement moral lui ferait subir M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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2201

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 avril 2023, 21/02416

Cour d'appel

' Mme [AV] [D] a été embauchée le 15 décembre 1982 par la société Unidecor en qualité d'opératrice. Au cours de l'année 2011, la société Unidecor, rachetée par le groupe Plastivaloire, est devenue la société par actions simplifiée (SAS) Bourbon Automotive Plastics Saint Marcellin. A compter de janvier 2014, Mme [AV] [D] occupait un poste d'animatrice EAP, coefficient 730 de la convention collective nationale de la plasturgie et percevait une rémunération moyenne brute mensuelle de 2'186,16 euros. Durant l'exécution de son contrat de travail, Mme [AV] [D] a exercé plusieurs mandats de représentation du personnel. Elle a été élue en qualité de déléguée du personnel à compter de 1992. Puis elle a été élue en qualité de membre du comité d'entreprise, du CHSCT et de déléguée du personnel à la fin de l'année'1999.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+20
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2202

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 avril 2023, 19/18320

Cour d'appel

d'origine professionnelle doivent lui bénéficier, dès lors que son inaptitude a pour origine l'accident du travail survenu le 8 mai 2002 (blessure au dos) et que la SAS Résidence [3] avait connaissance de ce qu'elle souffrait de graves lombalgies depuis cet accident initial sur le lieu de travail, les différents avis de reprise avec restriction émis par la médecine du travail étant en lien avec ces douleurs lombaires.

Condamnation : 4 020 €Licenciement+10
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2203

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 avril 2023, 21/01313

Cour d'appel

. En outre, rien n'établit que les responsables de l'entreprise aient été avisés dans le temps relativement court qui a séparé l'affectation de M.[N] sur le chantier de [Localité 4] de son arrêt de travail, des éventuelles difficultés rencontrées avec ses collègues et plus particulièrement avec M.[Y] ou M.[O] avec lesquels il avait déjà travaillé, la médecine du travail n'ayant signalé aucune difficulté. Compte tenu de ces éléments, il est établi que les agissements invoqués par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs ou ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral pouvant reproché à la société Tunzini, le jugement du conseil de prud'hommes devant être confirmé sur ce point et en ce qu'il a débouté M.[N] de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre.

Condamnation : 600 €Licenciement+13
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2204

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 avril 2023, 22/00290

Cour d'appel

M. [I] [T] a été engagé par la société NTN-SNR sous contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2010 en qualité d'ouvrier OS BDM niveau 2 fe la convention collective de la métallurgie de Haute Savoie. Le salarié a perçu un salaire mensuel brut moyen de 2073,83 € au cours des douze derniers mois travaillés. L'effectif de la société est de plus de onze salariés. Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 17 janvier 2018 en raison de douleurs à l'épaule gauche. Il a été opéré le 2 mai 2018 pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) le 26 avril 2019 après avis du CRRMP. Le salarié a subi la même lésion à l'épaule droite et a été opéré le 1er février 2019.

Condamnation : 14 650 €Licenciement+13
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2205

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2023, 19/06452

Cour d'appel

Monsieur [J] [P], né en 1961, a été engagé en qualité d'agent de sécurité filtrage par la SARL Lynx Sécurité Europe devenue SAS Lynx Sécurité Europe à compter du 18 janvier 2017, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 octobre 2015 jusqu'au 7 novembre 2015. A compter du 1er novembre 2015, M.[P] a été embauché en contrat à durée indéterminée pour le même poste. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le 9 novembre 2016, M.[P] a subi un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2017. A compter du 1er août 2017, les arrêts de travail se sont inscrits dans la cadre d'une 'maladie ordinaire' et se sont poursuivis jusqu'au 16 avril 2018.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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2206

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2023, 19/03803

Cour d'appel

Monsieur [L] [P], né en 1981, a été engagé en qualité de menuisier manoeuvre selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 avril 2005 à l'issue duquel la relation s'est poursuivie, par la Carrosserie Industrielle [D] exploitée en nom personnel par M. [K] [D]. Le 6 mars 2013, M. [P] a été victime d'un accident du travail. Selon avis des 28 mai 2015 et 11 juin 2015, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte à son poste de menuisier mais apte à mi-temps thérapeutique au poste aménagé de magasinier. M. [P] a repris le travail dans les conditions préconisées par le médecin du travail. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 février 2016, a repris durant quelques jours son poste en septembre pour être à nouveau placé en arrêt de travail à compter du 4 octobre 2016.

Condamnation : 29 131 €Licenciement+12
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2207

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 mars 2023, 19/05288

Cour d'appel

de suspension du contrat de travail, qu'un salarié bénéficiant d'un arrêt pour accident du travail ne voit sa protection disparaitre que du jour ou il passe la visite médicale de reprise et même s'il a été considéré comme consolidé de son accident, a notifié un nouvel arrêt pour un autre motif ou est classé en invalidité, qu'il n'a pas été reçu par la médecine du travail après la fin de son arrêt de travail pour accident du travail, qu'il n'entre pas dans la compétence du médecin du travail de qualifier l'arrêt de travail d'origine professionnelle ou non, que son contrat de travail est resté suspendu depuis son accident du travail survenu le 11 juin 2013, qu'il a été consolidé avec séquelles au 14 août 2015 et classé en invalidité le 29 février 2016,qu'en dépit de cette consolidation et de ce classement en…

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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2208

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mars 2023, 21/00793

Cour d'appel

Mme [H] [A] a été engagée par la société Sonolaque (SAS) en qualité de responsable qualité, dans le cadre d'un contrat d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 avril 2016, renouvelé le 1er novembre 2016 jusqu'au 30 avril 2017. Un avenant au contrat de travail a été signé le 11 mai 2017, prenant acte de la transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2017. Le 19 mars 2018, Mme [A] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Dans le cadre d'une visite de reprise, le 16 avril 2018, Mme [A] a été déclarée inapte à son poste de travail, mentionnant que " tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".

Condamnation : 3 890 €Licenciement+19
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