Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 151

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée12 avril 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1801

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 avril 2024, 23/10943

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel de la société Méditerranée Construction en date du 17 août 2023, Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2024, par lesquelles il est demandé à la cour en substance de : - déclarer irrecevables les conclusions d'intimées transmises au greffe le 21 novembre 2023 ainsi que les pièces afférentes, - infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - confirmer l'avis du médecin du travail du 14 novembre 2022 en ce qu'il a constaté l'inaptitude du salarié à son poste et indiqué que tout reclassement dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, - condamner M.

1802

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 avril 2024, 21/02494

Cour d'appel

La société Tazia & Catali exploitait une activité de vente de lingerie de luxe. Elle appliquait la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles (IDCC 1483) et employait moins de onze salariés. Elle a embauché Mme [G] [I] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeuse, à compter du 31 août 2010. A compter du 2 septembre 2014 et jusqu'à la rupture de son contrat, Mme [I] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie. Le 14 septembre 2015, dans le cadre d'une visite de « reprise après arrêt pour maladie non-professionnelle » (selon la mention portée sur la fiche), le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte temporaire.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+14
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1803

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 avril 2024, 23/00348

Cour d'appel

par courrier des réserves quant à la nature professionnelle de cet accident de travail. Le 8 janvier 2019, la CPAM a notifié son refus de prise en charge au titre de la législation des accidents du travail. Le 16 mars 2021, M. [O] [D], a été déclaré inapte à tout poste de travail dans l'entreprise, avec dispense de reclassement, par le médecin du travail. Le 16 avril 2021, la S.A.S. Mssa a procédé au licenciement de M. [O] [D] pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement. Par requête du 8 mars 2022, M. [O] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 1er février 2023, le conseil de prud'hommes d'Albertville a: - dit que le motif du licenciement de M. [O] [D] est pour inaptitude médicale non professionnelle, - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1804

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 avril 2024, 22/03919

Cour d'appel

M. [U] [O] a la qualité de travailleur handicapé. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société Transports Eychenne et Fils emploie au moins 11 salariés. A la suite d'un accident de travail survenu en 2015, M. [O] a été déclaré apte avec aménagements et restrictions par la médecine du travail. Le 6 avril 2016, M. [O] était victime d'un accident de travail. Placé en arrêt de travail à compter de cette date, cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises, d'abord en tant qu'accident de travail puis à compter du 08 juillet 2017 dans le cadre d'arrêts de travail pour maladie simple.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+15
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1805

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 avril 2024, 22/02633

Cour d'appel

Mme [K] a été victime d'accidents du travail les 4 juin 2012 et 5 décembre 2013. La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a déclaré son état de santé consolidé au 3 novembre 2014. Mme [K] a été victime d'une rechute le 27 juillet 2015. Elle a été reconnue travailleur handicapé pour une durée de cinq ans le 20 novembre 2014. A l'occasion d'une visite médicale le 8 octobre 2015, la médecine du travail a déclaré Mme [K] apte à son poste sans réserve. Mme [K] a contesté cet avis auprès de l'inspection du travail, qui l'a déclarée apte 'moyennant l'utilisation adaptée d'une aide mécanisée à la manutention de personnes' par décision du 7 décembre 2015. Par jugement du 20 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1806

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 avril 2024, 22/00799

Cour d'appel

Le 12 aout 2020, Madame [F] [S] a été engagée en CDD saisonnier à temps partiel à terme imprécis, d'une durée minimale de 20 jours en qualité d'ouvrier exécutant niveau 1 par la SCEA BONNE VIGNE. La durée mensuelle de travail prévue est de 70h, pour une rémunération horaire brut de 11€. La convention collective régissant la relation de travail est celle des exploitations agricoles de l'Hérault. Par courrier recommandé du 24 septembre 2020, la SCEA BONNE VIGNE a écrit à la salariée : En date du 23 septembre 2020 vous avez abandonné votre poste par un refus de faire les travaux manuels actuels demandés. Ce refus et votre départ laissant votre poste à l'abandon, en plus de votre absence de ce jour, suppose une démission de votre part. Par

1807

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 avril 2024, 21/06858

Cour d'appel

ou susceptible d'avoir à porter des charges, apte après étude au poste de couture qui permet une station assise. » Afin de trouver un poste de reclassement correspondant aux recommandations du médecin du travail, la Société KALHYGE 1 lui a soumis trois propositions de poste pour avis le 18 février 2013. Par courrier daté du 20 février 2013, la médecine du travail a confirmé à la Société que les postes proposés semblaient correspondre aux recommandations formulées et aux restrictions émises, notamment du fait de la possibilité d'utiliser un siège assis debout. Madame [P] a ainsi été reclassée sur un des postes d'Ouvrier de production dont la compatibilité avec les restrictions liées à son état de santé a été confirmée par la médecine du travail.

Condamnation : 19 542 €Licenciement+15
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1808

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2024, 21/02610

Cour d'appel

Mme [B] [X] a été embauchée par la société Elf [Localité 7], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 octobre 1999, en qualité d'employée de bureau, affectée dans une station-service implantée sur une aire de service autoroutière. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du commerce et des services de l'automobile (IDCC 1090). Le 24 janvier 2000, le médecin du travail a rendu un avis, au terme duquel Mme [X] était déclarée apte au poste d'employée administrative et inapte à tout poste nécessitant une station debout prolongée ou des manutentions. L'exploitation de la station-service a été reprise par la société GCP, puis la société Argedis, qui, le 16 décembre 2015, l'a donnée en location-gérance à la société MCV.

Condamnation : 26 800 €Licenciement+14
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1809

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 avril 2024, 21/03661

Cour d'appel

visiteurs, l'intégralité des dossiers était stockée à [Localité 8] et Mme [W] [M] avait besoin que son assistante soit à proximité pour échanger de sorte que sa tâche ne pouvait s'effectuer qu'à [Localité 8] ; L'employeur a fait l'acquisition de dalles anti-vibrations associées à des patins sous pieds de bureau après échanges avec les services de la médecine du travail ; Mme [H] ne rapporte pas la preuve que le médecin du travail aurait d'emblée écarté la fonctionnalité du tapis anti-vibrations ; C'est à tort que Mme [H] soutient que son employeur serait à l'origine de son inaptitude en n'ayant pas pris les mesures adéquates pour mettre un terme à son mal de mer ; les autres salariés attestent que l'employeur a agi avec célérité en faisant réaliser des travaux de consolidation pour remédier aux problèmes de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1810

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 avril 2024, 21/01730

Cour d'appel

La société coopérative artisanale à forme anonyme Métiers du bois réunis d'Ille-et-Vilaine (MBR 35) est une centrale d'achats de bois ayant pour adhérents des artisans des métiers du bois et de la couverture. Le 5 mars 2005, Mme [E] a été embauchée par la coopérative MBR en qualité de directrice de la coopérative, en contrat à durée indéterminée, hors coefficient, notamment chargée, sous la responsabilité et les directives du président directeur général, à qui elle rend compte, des tâches suivantes : assurer l'organisation et le fonctionnement de la Coopérative (suivi des relations d'affaires entre MBR 35 et ses associés, contacts avec les fournisseurs pour développer la gamme et négocier les termes des contrats, encadrer, motiver et animer l'

Condamnation : 46 516 €Licenciement+13
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1811

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 avril 2024, 21/01080

Cour d'appel

Au surplus, il est relevé que la SARL LE GUENIC a procédé immédiatement auprès de la salariée au rappel de salaire. Sur la modification de la rémunération, l'employeur produit l'avenant au contrat de travail signé le 1er août 2015, par lequel Mme [F] acceptait un passage à temps complet. Le grief n'est pas caractérisé. Sur le plan médical le dossier délivré par la médecine du travail, lequel est basé sur les seules déclarations de Mme [F], mentionnant que la salariée se dit 'dégoûtée du relationnel au travail'sans autre précision, est en contradiction avec la nature amicale des relations entre la famille LE GUENIC et Mme [F], laquelle a participé à tous les événements familiaux de la famille, tels que mariages et anniversaires (pièces n°5 photos).

Condamnation : 5 500 €Licenciement+12
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1812

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 avril 2024, 21/05234

Cour d'appel

L'association 'Les amis de la fondation Serge Dassault' devenue 'Le Pôle handicap Serge Dassault' a engagé M. [H] en qualité d'auxiliaire de vie selon deux contrats à durée déterminée de remplacement, du 13 au 28 octobre 2010 puis du 3 novembre au 22 décembre 2010 au sein du foyer de [Localité 5]. A compter du 3 janvier 2011, la relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis, à compter du 26 septembre 2011, à temps plein. En dernier lieu, M. [H] occupait des fonctions, à temps complet, d'aide médico-psychologique, coefficient 298 de la convention collective des établissements médico-sociaux, moyennant une rémunération moyenne mensuelle brute s'élevant à la somme de 1 791,41 euros. M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+20
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