Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 130

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée22 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1549

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024, 23/01319

Cour d'appel

Le 25 mars 2021, la fondation [5] a notifié à son employée que le refus d'acceptation des nouveaux horaires serait une faute pouvant conduire à son licenciement. Mme [O] a saisi le 21 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail. L'employeur a proposé un autre poste et le 20 janvier 2022, la médecine du travail a déclaré Mme [O] apte à la reprise de son travail sur le poste proposé en privilégiant des horaires de travail en journée du lundi au vendredi. Les 28 janvier 2022 et 8 février 2022, la fondation a mis en demeure Mme [O] de justifier son absence à son poste de travail. La fondation [5] a convoqué le 21 février 2022 Mme [O] à un entretien préalable au licenciement fixé le 7 mars 2022.

Condamnation : 18 983 €Licenciement+15
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1550

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/02156

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a: - dit et jugé que le licenciement de M. [D] [F] avait une cause réelle et sérieuse; - condamné la société Jérôme BTP à payer à M. [D] [F] les sommes suivantes: - 12 209,78 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 8 144,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 814,47 euros brut au titre des congés payés sur préavis; - 1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - ordonné à la société Jérôme BTP de remettre à M. [F], les documents suivants : - un bulletin de salaire 'conforme au jugement selon l'article R 3243-1 du Code du travail'; - un certificat de travail 'conforme à l'article D 1234-6 du Code du travail'; - une attestation Pôle Emploi

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1551

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00448

Cour d'appel

Mme [W] invoque un manquement de la société Servet-Duchemin à son obligation de sécurité, et demande le paiement de dommages-intérêts à ce titre, en raison du fait que l'employeur n'aurait pas pris toutes les mesures de nature à protéger sa santé, alors que la société SOFI était informée de sa situation de souffrance, ayant alerté ses supérieures de sa situation, ainsi que la médecine du travail. Une médiation a été mise en place mais elle n'a pas abouti, le compte-rendu niant selon elle la réalité des faits qu'elle dénonçait, et l'enquête du CHSCT a été diligentée bien tardivement. C'est cette inaction de l'employeur qui l'a conduite à être déclarée inapte. La société Servet-Duchemin réplique en invoquant précisément cette mesure de médiation et l'enquête qui ont été réalisées.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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1552

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00545

Cour d'appel

Mme [E] [H] a été engagée par la société Barthes en qualité d'ambulancière, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 4 février 2019. Mme [H] a été victime le 15 mai 2019 d'un accident du travail, pris en charge comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher par décision du 27 mai 2019. Elle a été déclarée, selon un avis du médecin du travail du 1er septembre 2020, apte à la reprise " pour travail en VSL pendant 4 à 6 semaines ". Ayant repris son travail après une période de congés le 8 septembre 2020, elle a de nouveau été placée en arrêt à compter du 14 septembre 2020. Elle a finalement été déclarée inapte par un avis du 12 novembre 2020 mentionnant : " l'état de santé de la salariée pourrait permettre un reclassement sur un poste de bureau (type administratif).

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1553

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00795

Cour d'appel

M.[O] [X] a été engagé par la société Conforama (SA) le 20 mai 1986, puis a démissionné, à effet au 31 janvier 1992. Il a été réembauché selon un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1994, en qualité de vendeur. Le médecin du travail a préconisé un temps partiel thérapeutique à compter du 3 mars 2016, jusqu'au 28 février 2017, puis à nouveau à compter du 5 juin 2018, à mi-temps, pas plus de 5 heures de travail par jour. Le 1er juin 2018, M.[X] a été reconnu en état d'invalidité de catégorie 1. Placé en arrêt de travail à compter du 11 août 2018, déclaré en accident du travail, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 2 juin 2020, avec la mention que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1554

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/02152

Cour d'appel

Mme [U] [O] a été engagée par le cabinet d'assurances Clouet-Fleuret, aux droits duquel vient aujourd'hui M. [H] [F], agent général GAN (EIRL), à compter du 2 décembre 2001, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de collaborateur d'agence. Placée en arrêt de travail le 12 mars 2021, elle a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 5 juillet 2021, avec la mention que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2021 et par courrier du 30 juillet 2021, M. [F] a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 28 933 €Licenciement+15
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1555

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 22-23.718

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2022), Mme [J] a été engagée en qualité de vendeuse polyvalente par la société Primark France, le 9 décembre 2014. Elle a été hospitalisée à la suite d'un accident vasculaire cérébral le 8 novembre 2015. 2. Licenciée le 28 décembre 2015 pour faute grave en raison d'absences injustifiées, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour nullité de la procédure de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et de la débouter du surplus de ses demandes et plus particulièrement de

1556

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-19.352

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 juin 2023), le cabinet Plouviez Delahaye a engagé Mme [P] en qualité de secrétaire coursier le 26 décembre 2001. Le 1er avril 2013, le contrat de travail de la salariée a été transféré au Laboratoire régional de biologie médicale, aux droits duquel vient la société Biopath Hauts de France Nord. 2. Victime d'un accident du travail le 13 septembre 2017, la salariée a été déclarée inapte à son poste le 16 décembre 2019. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 février 2020. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'inaptitude de la salariée a une origine professionnelle et de le condamner au paiement de

1557

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-12.474

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2022), le contrat de travail de Mme [J], engagée en qualité d'ouvrière qualifiée le 11 juin 1979 par la Société des chemins de fer français, a été transféré à compter du 1er septembre 2008 à la société USP nettoyage. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail du 6 novembre 2012 au 28 février 2015. 3. Déclarée inapte en un seul examen en raison d'un danger immédiat, elle a été licenciée le 14 avril 2015 pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. 4. Soutenant que son inaptitude avait une origine professionnelle et que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

1558

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-13.079

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 septembre 2022), Mme [H] a été engagée en qualité de secrétaire administrative-aide comptable le 2 mars 2010 au sein de l'étude de notaire de M. [O] auquel ont succédé, en mars 2013, Mme [W] et M. [I]. 2. Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 23 octobre 2015. 3. A la suite du refus des deux postes de reclassement qui lui ont été proposés, elle a été licenciée, le 3 décembre 2015, pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. En application de

1559

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-14.787

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 février 2023), M. [E] a été engagé en qualité d'employé logistique, le 1er avril 2011, par la société Leroy Merlin France. 2. Après avoir été examiné par le médecin du travail, le 21 juin 2016, le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 31 août 2016. 3. Contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 septembre 2018. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1560

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-15.054

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mars 2023), M. [K] a été engagé en qualité d'agent de maintenance hautement qualifié à compter du 1er janvier 1995 par la société Suez RV Méditerranée. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 décembre 2016, prolongé en régime de longue durée à compter du 6 avril 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail. 4. Par décision du 7 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié la prise en charge d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 relative aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail au titre du syndrome du canal carpien droit présenté par le salarié.

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