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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 22-23.718

Date
20/11/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-23.718
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licenciée le 28 décembre 2015 pour faute grave en raison d'absences injustifiées, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Primark France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [J] de sa demande de réintégration sous astreinte; condamne la société Primark France à payer à Mme [J] les sommes de 4 592,49 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la procédure de licenciement et de 4 592,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et déboute Mme [J] de ses demandes en paiement de rappels de salaires sur la période légale de maintien de salaires et de rappels de congés payés, l'arrêt rendu le 9 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
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  • Réponse: Pour débouter la salariée de sa demande de réintégration, l'arrêt, après avoir décidé que la rupture du 28 décembre 2015 produisait les effets d'un licenciement nul, retient que la salariée s'est vue reconnaître un taux d'invalidité justifiant son statut de travailleur handicapé et la nécessité pour elle de rester debout pendant son travail de vendeuse polyvalente.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licenciée le 28 décembre 2015
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1161 F-D Pourvoi n° K 22-23.718 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024 Mme [S] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-23.718 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Primark France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [J], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Primark France, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M.

Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2022), Mme [J] a été engagée en qualité de vendeuse polyvalente par la société Primark France, le 9 décembre 2014.

Elle a été hospitalisée à la suite d'un accident vasculaire cérébral le 8 novembre 2015. 2.

Licenciée le 28 décembre 2015 pour faute grave en raison d'absences injustifiées, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

La salariée fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour nullité de la procédure de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et de la débouter du surplus de ses demandes et plus particulièrement de celles de réintégration sous astreinte et de paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires sur la période légale de maintien des salaires et de rappel de congés payés, alors « que le salarié dont le licenciement est nul a droit à être réintégré dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent sauf si sa réintégration est matériellement impossible ; qu'il appartient au juge du fond de rechercher et de faire apparaître que la réintégration est matériellement impossible dans l'entreprise ; que, par ailleurs, l'inaptitude du salarié à occuper son poste ne peut être constatée que par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de réintégration de la salariée dont le licenciement était nul, la cour d'appel a cru pouvoir retenir le taux d'invalidité retenu pour la salariée reconnue travailleur handicapé, percevant l'allocation adulte handicapée et la nécessité de rester debout pendant son travail de vendeuse polyvalente ; qu'en statuant de la sorte le juge n'a pas caractérisé une impossibilité matérielle pour l'employeur de procéder à la réintégration de la salariée et, ce faisant, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-713 du 21 février 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 : 4.

Lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l'employeur est tenu de faire droit sauf s'il justifie d'une impossibilité de procéder à cette réintégration. 5.

Pour débouter la salariée de sa demande de réintégration, l'arrêt, après avoir décidé que la rupture du 28 décembre 2015 produisait les effets d'un licenciement nul, retient que la salariée s'est vue reconnaître un taux d'invalidité justifiant son statut de travailleur handicapé et la nécessité pour elle de rester debout pendant son travail de vendeuse polyvalente. 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/11/2024
Numéro d'affaire
22-23.718
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01161
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2022), Mme [J] a été engagée en qualité de vendeuse polyvalente par la société Primark France, le 9 décembre 2014. Elle a été hospitalisée à la suite d'un accident vasculaire cérébral le 8 novembre 2015. 2. Licenciée le 28 décembre 2015 pour faute grave en raison d'absences injustifiées, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour nullité de la procédure de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et de la débouter du surplus de ses demandes et plus particulièrement de celles de réintégration sous astreinte et de paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires sur la période légale de maintien des salaires et de…