Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 116

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée26 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1381

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 26 mars 2025, 22/00162

Cour d'appel

Monsieur [L] [Y] a été engagé par contrat à durée déterminée à compter du 08 avril 1997 par la société SARL Proxima, en qualité d'ouvrier paysagiste d'exécution, position 0 .2. Ce contrat à durée déterminée s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1997. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [Y] s'élevait à 1 785,00 euros. La convention collective applicable est celle des entreprises et du paysage. L'entreprise compte moins de 11 salariés. En novembre 2020, la société Proxima a fait l'objet d'une fusion par la SAS Pro Ubra Nord. De février 2018 à août 2019, monsieur [Y] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie sur une période de 18 mois. Le

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1382

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2025, 22/00371

Cour d'appel

L'association insertion et alternatives a engagé Mme [F] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 février 2005 en qualité d'éducatrice spécialisée au sein de l'établissement Tremplin 94. A compter du 16 décembre 2013 Mme [Z] a exercé ses fonctions en mi-temps thérapeutique. A compter du 21 décembre 2014, le mi-temps thérapeutique a pris fin, après avis du médecin du travail. Par jugement du 21 septembre 2015, ensuite confirmé par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 22 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a annulé un avertissement qui avait été notifié à Mme [Z] et a condamné l'association à lui verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral. A partir de juin 2016, Mme [Z] a fait l'objet d'arrêts maladie.

Condamnation : 800 €Licenciement+12
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1383

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 22-18.311

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 mars 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-12.998), M. [G], qui a intégré le groupe Crédit agricole le 1er février 1990, a exercé à compter du 30 juin 2009 les fonctions d'adjoint au directeur général de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la société). 3. Le 3 mars 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. A l'issue de la visite de reprise du 21 décembre 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en un seul examen à raison d'un danger immédiat. 5. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 avril 2017.

1384

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-12.790

Cour de cassation

Si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement et notamment le non-respect par l'employeur des dispositions des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail en l'absence de visite de reprise après l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail

1385

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-17.544

Cour de cassation

Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas en principe justifier un licenciement disciplinaire à moins qu'il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail. Aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail, tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, et ce, en fonction de sa formation et de ses possibilités.

1386

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 24 mars 2025, 22/01526

Cour d'appel

La société Europ Net II a pour activité l'exécution de prestations de nettoyage, d'hygiène et d'entretien des espaces de travail et des infrastructures d'enseignement, d'hébergement et de loisirs sur le périmètre de la région Île-de-France. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 juillet 1997, Mme [C] [E] épouse [H], ci-après désignée Mme [H], a été engagée par la société Europ Net, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Europ Net II, en qualité d'agent de service à temps partiel, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 1997. Au dernier état de la relation de la relation de travail, Mme [H] exerçait ses fonctions dans le cadre d'une durée du travail de 23,5 heures hebdomadaires.

Condamnation : 13 946 €Licenciement+13
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1387

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 20 mars 2025, 22/04412

Cour d'appel

Mme [G] [S] [X], née le 4 novembre 1966, a initialement été mise à la disposition de la société par actions simplifiée (SAS) [U] à compter du mois de juin 2016 pour une mission de 18 mois. Elle a été engagée par la société [U] le 1er avril 2017 en qualité de responsable comptable général, statut assimilé cadre, niveau 5 position 2 coefficient 335, par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des mensuels des industries du métaux de l'Isère et des Hautes-Alpes. La société [U] spécialisée dans l'équipement médical et plus spécialement les prothèses orthopédiques des membres supérieurs, a invoqué la nécessité de sauvegarder la compétitivité de son secteur d'activité et celle du groupe Stryker auquel elle appartient au soutien de son projet de réorganisation et de suppression d'emplois.

Condamnation : 108 949 €Licenciement+23
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1388

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 mars 2025, 23/00758

Cour d'appel

Par jugement du 24 avril 2023, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : - Dit que l'inaptitude de Mme [U] [B] est d'origine non-professionnelle, - Dit en conséquence que les demandes de Mme [U] [B] sont recevables mais infondées, - Débouté Mme [U] [B] de l'intégralité de ses demandes, - Condamné Mme [U] [B] à payer à la SARL Chevallier la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [U] [B] aux entiers dépens d'instance et d'exécution. La décision a été notifiée aux parties et Mme [U] [B] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mai 2023. Par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2024 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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1389

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mars 2025, 24/01370

Cour d'appel

Par courrier du 2 mars 2021, l'employeur a indiqué au salarié qu'il acceptait sa requête et l'a remplacé par M. [I]. Le 4 janvier 2022, M. [D] s'est vu notifier un avertissement. Le 22 mars 2022, il s'est vu notifier un nouvel avertissement. Par courrier du 13 mai 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 24 mai 2022. Par courrier du 31 mai 2022, il a été sanctionné par une mutation disciplinaire. Par avis d'inaptitude du 18 octobre 2022, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, en précisant : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Par courrier du 24 octobre 2022, la société Torann France a informé le salarié des raisons qui rendaient son reclassement impossible.

LicenciementNullité du licenciement+12
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1390

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025, 22/02540

Cour d'appel

1.Mme [O] [T], née en 1976, a été engagée en qualité de chargée d'affaires Habitat, catégorie négociateur immobilier, statut VRP exclusif non cadre, par la SARL Agence Vacher [Localité 3], devenue la SAS Groupe Vacher, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 2017. Sa rémunération était constituée de commissions, avec un minimum mensuel garanti. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier (administrateur de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers). 2.A la suite d'un incident survenu le 16 mai 2018 avec son responsable d'agence M. [F], la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 mai 2018. Le 6 décembre 2018, le

Condamnation : 2 957 €Licenciement+14
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1391

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025, 22/04442

Cour d'appel

1. M. [Z] [V] [M], né en 1965, a été engagé en qualité de chauffeur camion grue par la SAS SPIE Citynetworks, ci-après la société SPIE, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 décembre 1987. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics. Au dernier état de la relation de travail, M. [V] [M] occupait le poste de chef d'équipe et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 2 105 euros. 2.Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 janvier 2018 et le 1er avril 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec mention que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Condamnation : 1 213 €Licenciement+9
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1392

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 mars 2025, 22/02738

Cour d'appel

11 juin 2019 ainsi qu'un avis de contre-visite du 30 novembre 2018 aux termes duquel le médecin contrôleur concluait au caractère médicalement justifié de l'arrêt de travail du salarié. Il produit par ailleurs trois attestations de salariés de l'atelier selon lesquels les tâches les plus difficiles lui étaient confiées ainsi que son dossier médical de la médecine du travail duquel il ressort la mention apportée par le médecin du travail le 19 janvier 2019 selon laquelle le salarié faisait état d'un surmenage et d'insomnies. Il verse enfin aux débats un certificat de son médecin traitant en date du 20 février 2020 lequel indique que M.

Condamnation : 18 844 €Licenciement+16
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