Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 115

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée28 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1369

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00848

Cour d'appel

Par lettre du 24 juin 2021, la SIGH a informé Monsieur [I] [F] d'une évolution de ses conditions de travail consistant dans le changement d'intitulé de son poste, devenant celui de Chargé d'études marketing, et dans son rattachement à la Direction marketing au lieu de la Direction qualité. Un nouvel avenant au contrat de travail pour une entrée en fonctions le 1 er juillet 2021 lui a été adressé. Monsieur [F] a refusé de signer cet avenant. Le 6 août 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'au 6 juin 2022. Le 25 novembre 2021, Monsieur [I] [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Valenciennes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en sollicitant diverses demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1370

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 28 mars 2025, 23/00024

Cour d'appel

par lettre recommandée en date du 19 août 2020. A la suite d'un échange de courriers sur la nature de l'inaptitude, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 15 avril 2021 en vue d'obtenir un rappel d'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et des dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement en date du 28 novembre 2022 le conseil de prud'hommes a dit que l'inaptitude de M. [M] est d'origine non professionnelle. Il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, l'EARL Acquette de ses demandes reconventionnelles et laissé à chacune des parties la charge de ses entiers dépens. Le 4 janvier 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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1371

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 28 mars 2025, 21/14616

Cour d'appel

anxio-dépressif réactionnel. Le tableau est clairement fixé avec une recrudescence anxieuse obsédante en lien avec les conditions de travail exprimées. Elle m'apparaît en ce sens inapte à la reprise de son poste et nécessité la poursuite d'un soutien psychologique afin de l'aider à se reconstruire sur le plan narcissique'; - un avis d'inaptitude de la médecine du travail du 18 janvier 2018 avec dispense de l'obligation de reclassement, l'état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+14
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1372

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/00406

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Condamné la SAS Eurexo à régler à Mme [G] [U] les sommes suivantes : - 129,09 euros brut à titre de rappel de salaire, - 12,90 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, - 500 euros net au titre de I'article 700 du code procédure civile. Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 17 février 2016 et fixe à la somme brute de 1 581,67 euros brut sur la base mensuelle des salaires prévue à I'article R.1454-28 du code du Travail, Ordonné à la SAS Eurexo de remettre à Mme [G] [U] le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conformes à I'article R.

LicenciementNullité du licenciement+11
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1373

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/01356

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Débouté Mme [O] [F] de l'ensemble de ses demandes ; Débouté la société Mc Donald's France Services de leurs autres demandes, plus amples, contraires ou reconventionnelles ; Laissé les dépens à la charge de Mme [O] [F]. Le 23 mai 2023, Mme [O] [F] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] [F] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours (activités diverses - RG F 21/00071) du 21 avril 2023 en ce qu'il a

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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1374

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/01835

Cour d'appel

M.[X] [K] a été engagé par la société MIC, spécialisée dans la tôlerie industrielle, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, à compter du 16 novembre 2015, en qualité de responsable de production, transformée en contrat à durée indéterminée. Il a été victime le 19 février 2019 d'un malaise sur son lieu de travail qui a été pris en charge en tant qu'accident du travail, en lien avec une crise d'angoisse ayant nécessité le déplacement des sapeurs-pompiers. Placé à cette date en arrêt de travail, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 9 septembre 2020, avec la mention que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ". Après un entretien préalable fixé au 2

Condamnation : 21 373 €Licenciement+14
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1375

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/11144

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 12 juin 2017, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 29 juin suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 21 juillet 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, la salariée a saisi par requête du 19 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [J] était régulier et a débouté la salariée de ses demandes. Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 17 novembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 mai 2023, Mme [J] demande à la cour de : « INFIRMER

Condamnation : 101 314 €Licenciement+14
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1376

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 mars 2025, 21/02985

Cour d'appel

Par courrier du 23 mai 2019, la société a informé la salariée que l'enquête menée auprès du personnel ne permettait pas de conclure à la caractérisation d'une situation de harcèlement moral et sexuel. Le 12 juillet 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement de diverses sommes. Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, la salariée a été examinée le 8 août 2019 par le médecin du travail qui a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement compte tenu de l'état de santé de la salariée. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2019, la société a convoqué la salariée le 5 septembre 2019 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1377

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 mars 2025, 23/01085

Cour d'appel

Le 2 janvier 1995, M. [Y] a été embauché en contrat à durée déterminée en qualité de décorateur par la société Cesar Vuarchex devenue la SASU Alpen'tech. Le 30 juin 1995, M. [Y] a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien par la SASU Alpen'tech . Le 1er octobre 2006, M. [Y] a été promu responsable d'équipe de nuits. En novembre 2019, il a été confié à M. [Y] un poste de chef d'équipe de journée. Le 21 septembre 2020, M. [Y] a fait l'objet d'un arrêt maladie pour « trouble anxieux- anxiété, troubles musculosquelettiques en rapport avec conflit au travail selon lui ». Le 24 février 2021, M. [Y] a deposé une demande de reconnaissance en maladie professionnelle, acceptée par le comité régional le 20 mai 2021. Le 21 juillet 2021, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1378

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 27 mars 2025, 22/03582

Cour d'appel

Mme [D] [X] a été engagée par la société anonyme (SA) EDF par contrat d'apprentissage dans le cadre de la préparation d'un BTS CIRA (Contrôle industriel et régulation automatique) entre 2002 et 2004. Elle a ensuite été recrutée par contrat à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2004 en qualité de jeune technicien supérieur au service Conduite au CNPE du Tricastin au statut GF 8 (Groupe fonctionnel), NR 90 (Niveau de rémunération). Mme [X] a été en arrêt de travail à compter du mois de mai 2019. Par requête du 15 décembre 2020, Mme [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Montélimar aux fins de voir dire à titre principal qu'elle a été victime de harcèlement moral et de discrimination ou à tout le moins que l'employeur a violé le

Condamnation : 26 000 €Licenciement+12
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1379

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mars 2025, 24/01523

Cour d'appel

confirmé ledit avis d'inaptitude rendu le 14 février 2024, subsidiairement si par impossible la cour entendait faire droit à la demande de mesures d'instruction de la société, il lui est demandé de : - désigner tout médecin-inspecteur du travail en vue de procéder à l'examen du dossier médical de M. [K], avec notamment pour mission de : . se mettre en relation avec la médecine du travail et le psychologue au travail, . transmettre toute information couverte par le secret médical au docteur [G] [S] en remplacement du docteur [C] [E], exerçant en son cabinet au [Adresse 2], médecin désigné par M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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1380

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2025, 21/05637

Cour d'appel

[F] justifie de la prise en charge de son état de santé au titre des maladies professionnelles et d'un taux d'incapacité fixé à 12 %. M. [F] produit des échanges de courrier avec la mairie, dont il résulte qu'il était présent dans le cadre de son activité les 1er et 02 août 2018, journées qui lui ont été rémunérées. La commune de [Localité 3] n'a adhéré à un service de médecine du travail que le 06 août 2018. Deux employées de la commune attestent que M. [F] s'est présenté le 05 juillet 2018 pour indiquer que le médecin conseil de la CPAM considérait que l'arrêt de travail ne serait plus justifié au delà du 31 juillet 2018. Elles indiquent qu'un rendez-vous a été organisé avec le médecin agréé le 1er août 2018, et qu'il a été demandé à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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