Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 109

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée30 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 30 mai 2025, 23/00841

Cour d'appel

Le 25 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4] a informé le salarié que sa maladie, la rupture de la coiffe rotateur de l'épaule droite était reconnue d'origine professionnelle. Le 3 octobre 2022, M. [Z] [R] sera placé à nouveau en arrêt de travail en raison de sa maladie professionnelle. À l'issue de sa visite de reprise, le 6 mars 2023, la médecine du travail a déclaré M. [Z] [R] inapte à son poste, en précisant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2023, M. [Z] [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 21 mars 2023. L'entretien s'est déroulé le 3 avril 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2023, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 30 mai 2025, 24/00515

Cour d'appel

La société CONFISERIE DU NORD, membre du groupe SUCRALLIANCE, a engagé M.[X] le 31 janvier 2011 en qualité d'ouvrier de fabrication. Le 8 novembre 2017 il a été victime d'un accident du travail lui ayant occasionné des séquelles au bras. Il a par la suite été reconnu travailleur handicapé. Le 5 octobre 2020 la caisse primaire d'assurance-maladie a déclaré son état consolidé. A l'issue de la seconde visite de reprise du 11 février 2021 le médecin du travail l'a déclaré inapte par conclusions ainsi libellées «après échange avec l'entreprise et observation du poste papilloteur, confirmation de l'inaptitude au poste pour raison médicale eu vu des restrictions émises le 2 février dernier. Capacité restante: seul un poste plus sédentaire respectant les restrictions serait envisageable avec formation possible ».

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 mai 2025, 23/01502

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES a engagé M. [W] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juillet 1989. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers. Le contrat de travail a été transféré à la société ID LOGISTICS France à compter du 3 avril 2006. Suivant avenant du 1er mars 2010, M. [W] [Y] a été promu aux fonctions de chef d'équipe. Le 26 mars 2012, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de chef d'équipe lequel se trouvait libellé de la façon suivante : «inapte définitivement au poste de chef d'équipe. Apte à un poste sans port de charges de plus de 15 kg, pas d'exposition à température dirigée sur tout le poste, de façon prolongée maximum 1H30».

Condamnation : 33 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 30 mai 2025, 23/01602

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2022. A la date de son licenciement, il occupait l'emploi de chef d'équipe étancheur, percevait un salaire mensuel brut moyen de 2214,38 euros sur treize mois et relevait de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics du 15 décembre 1992. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés. Par requête reçue le 24 mai 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de faire constater l'origine professionnelle de son inaptitude et d'obtenir le versement d'un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis. Par courrier du 15 novembre 2022, la Caisse primaire d'

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mai 2025, 24/00134

Cour d'appel

M. [U] [G] a été engagé à compter du 3 mai 1999 par la S.A. Guinault en qualité de peintre industriel. A compter du 5 mars 2021, M. [U] [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Le 19 avril 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans lequel il indique : " inapte définitivement au poste antérieurement occupé selon l'article R.4624-42 du code du travail, procédure en un seul examen. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise et du groupe. ". Par lettre du 27 avril 2021, l'employeur a convoqué M. [U] [G] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 mai 2021. Par lettre du 17 mai 2021, la S.A. Guinault a notifié à M. [Y] [U] [G] son licenciement pour inaptitude non professionnelle.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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1302

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 mai 2025, 22/01551

Cour d'appel

La société Samsic II (ci-après la société, ou l'employeur) est une entreprise de nettoyage, assujettie à la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, entrée en vigueur le 1er août 2012. Le 17 juin 2003, Mme [U] (ci-après la salariée) a été embauchée à durée indéterminée en qualité d'agent de service par la société GSF Mercure, titulaire du marché de propreté sur le site de l'entreprise IFTH située à [Localité 5]. Ce contrat a fait l'objet de plusieurs transferts au gré des nouvelles adjudications du marché IFTH. A compter du 1er juillet 2008, Mme [U] a été embauchée par la société Samsic II en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service, avec une reprise d'ancienneté au 17 juin 2003.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 28 mai 2025, 22/02965

Cour d'appel

M. [B] a été engagé le 19 juillet 2012 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] en qualité de gardien-concierge dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Le 4 février 2020, M. [B] était placé en arrêt de travail. Le 19 février 2020, M. [B] a effectué un dépôt de plainte pour harcèlement moral contre X. Selon lettre du 20 février 2020, M. [B] a informé le syndic s'estimer victime de faits de harcèlement moral depuis le 1er février 2019 de la part de M. [X], fils d'un des copropriétaires. Suite à la visite de reprise, le 3 juin 2020, le médecin du travail a déclaré M. [B] apte à son poste en ces termes : " doit pouvoir travailler dans une atmosphère sereine et bienveillante ". Le 11 juin 2020, M. [B] a été placée en arrêt de travail.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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1304

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 mai 2025, 23/02725

Cour d'appel

L'attestation de Mme [O] est en outre contredite par plusieurs témoignages de managers et de la directrice fournis par l'employeur attestant que le salarié n'a jamais porté de charge lourde, qu'il était aidé par l'équipe en cas de besoin et que les bacs d'acide et de graisse étaient équipés de roulettes. En toute hypothèse, les attestations de suivi par la médecine du travail versées aux débats avant le mois de juin 2020 ne font état d'aucune restriction concernant le port de charge, le nettoyage ou le fait de monter sur une échelle ou un escabeau. La seule restriction émise date du 17 juin 2020 et il n'est pas discuté qu'après cette date le travail du salarié a été adapté.

LicenciementNullité du licenciement+9
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1305

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 28 mai 2025, 23/01406

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [K] a été engagée par la société Cegos, en qualité de gestionnaire intra et inter spécifique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 17 juin 2013, avec reprise d'ancienneté au 17 mars 2013. Cette société est spécialisée dans le conseil et la formation. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Le 16 janvier 2017, la salariée a été élue déléguée du personnel supléante et désignée le 2 octobre 2017 en qualité de déléguée titulaire. Du 13 février au 27 mai 2018 la salariée a été en arrêt de travail suite à un accident de trajet (entorse à la cheville).

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 mai 2025, 24/04683

Cour d'appel

M. [Y] [X] a été engagé à temps complet le 22 septembre 2014 pour une durée indéterminée, par l'association Ametra, devenue l'association En Santé ! Service interentreprises de prévention et de santé au travail (ci-après l'association En Santé), en qualité d'infirmier. Le 5 octobre 2018, le salarié a été placée en arrêt de travail, dont le caractère professionnel devait être reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie le 5 juillet 2019. L'arrêt de travail a été régulièrement prolongé jusqu'au 3 février 2019. Par avis du 24 juin 2021, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, en cochant la case réservée aux cas dans lesquels «'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 mai 2025, 23/03580

Cour d'appel

, en date du 18/04/2023. Cette décision de prise en charge est donc opposable à l'employeur. - le médecin du travail a établi le 08/ 12/2020 un avis d'inaptitude susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 11/09/2018. - il a écrit à son employeur le 24/03/2021 pour lui rappeler l'intervention de la médecine du travail concernant les postes proposés, précisément à la suite de l'avis d'inaptitude du 08/12/2020. - l'employeur avait donc une connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement - la société Faun Environnement appartient au groupe allemand Kirshoff.

Condamnation : 73 543 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 27 mai 2025, 21/09720

Cour d'appel

Il est constant que, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (15,17 heures par mois) à compter du 1er janvier 2005, la société Ville et Vélo (ci-après la société) a embauché Mme [M] [Z] épouse [J] en qualité de responsable exécutif moyennant une rémunération brute mensuelle de 648,64 euros pour une durée de travail mensuelle de 15h17. Corollairement, le temps de travail de la salariée au sein de l'association Club des Villes et Territoires Cyclables (ci-après l'association) à laquelle Mme [Z] était également liée par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2000 était réduit à 136,5 heures par mois. La relation contractuelle est soumise à la convention collective des employés, techniciens, agents de

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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