Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 108

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée11 juin 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Médecine du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1285

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-15.297

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

1286

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-13.083

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-3 du code du travail.

1287

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-16.789

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2023), Mme [E] a été engagée en qualité de chirurgien-dentiste à compter du 4 juillet 2005 par la société Grand conseil de la mutualité. 2. Le 17 mars 2016, la chambre disciplinaire nationale du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes a notifié à la salariée une sanction disciplinaire d'interdiction de prodiguer des soins aux assurés sociaux pendant une période de douze mois, dont trois mois avec sursis, à compter du 1er juillet 2016 jusqu'au 31 mars 2017. 3. Le 9 juin 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 11 juin 2016 puis du 16 juin 2016 jusqu'au 31 mars 2017. 4.

1288

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-14.412

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2024), M. [I] a été engagé en qualité de chef monteur le 10 septembre 2018 par la société Depra ventilation (la société). 2. Le 24 février 2020, l'employeur a informé le salarié que le hall de stockage situé à [Localité 3] en Seine-et-Marne, auquel il était affecté, était supprimé, et il lui a été indiqué que l'approvisionnement en matériaux se ferait à compter du 16 mars 2020 dans les locaux de [Localité 4] en Meurthe-et-Moselle, où est situé le siège de l'entreprise. 3. Le salarié a contesté cette nouvelle affectation par lettre du 10 mars 2020 et a saisi la juridiction prud'homale le 25 juin 2020, afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

1289

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-11.683

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 mars 2023), M. [P] a été engagé en qualité d'apprenti chef de quart le 3 mai 2010 par la société Le Froid et occupait depuis 2014 un poste aménagé d'opérateur machine, sur la recommandation du médecin du travail. 2. Il a été licencié pour motif économique le 4 février 2019, la lettre de licenciement énonçant que « la direction industrie doit revoir son organisation et notamment optimiser la composition de ses équipes de production. Compte-tenu des raisons économiques, le maintien à votre poste d'apprenti chef de quart s'avère impossible ». Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

1290

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-16.734

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 novembre 2022), M. [V] a été engagé en qualité de mécanicien le 18 décembre 2000 par la société Kassbohrer engins service environnement (l'employeur). 2. Le salarié a déclaré une maladie professionnelle le 23 avril 2010 prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, puis a été victime d'une rechute le 19 juillet 2017. 3. A l'issue d'un arrêt de travail, il a repris le travail le 27 octobre 2017 à mi-temps thérapeutique puis le 19 janvier 2018 à plein temps et a été affecté dans les Alpes. 4. Le 7 février 2018, l'employeur a convoqué le salarié à des entretiens prévus les 13 et 20 février en vue d'une rupture conventionnelle. 5.

1291

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2025, 23/03939

Cour d'appel

Monsieur [Z] a été engagé par la Société ALFARO CONSTRUCTION dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité de Man'uvre à compter du 19 octobre 2018, selon la classification conventionnelle ouvrier exécution, niveau l, position I, coefficient150. Par courrier en date du 15 décembre 2018, la Société ALFARO CONSTRUCTION confirmait à Monsieur [Z] que la relation contractuelle se poursuivrait dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 janvier 2019, à raison de 39h00 par semaine et selon une rémunération brute d'un montant de 1.712,53 € par mois. Le 22 juin 2020, Monsieur [Z] a été victime d'un accident du travail le contraignant à être placé en arrêt de travail pour accident du travail du 23 juin 2020 au 13 juillet 2020.

Condamnation : 2 883 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
1292

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 juin 2025, 23/03838

Cour d'appel

[B] le 1er septembre 2018, les conditions de travail, la charge de travail ainsi que les pressions exercées pour l'accomplissement des tâches confiées, ont fortement dégradé sa santé. - depuis juillet 2019, date de son arrêt maladie, elle a été suivie par une psychologue clinicienne. - inquiet de la détérioration de son état de santé, le docteur [C] l'a orientée vers la médecine du travail. - en l'absence de réponse de l'employeur aux sollicitations de la médecine du travail afin notamment de procéder à l'étude du poste, la procédure d'inaptitude a été effectuée de façon non réglementaire. - préalablement à la décision d'inaptitude, la médecine du travail n'a pas pu examiner le poste ni même obtenir la fiche d'entreprise, M. [B] n'ayant répondu à aucune sollicitation.

Condamnation : 2 769 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
1293

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 juin 2025, 23/01640

Cour d'appel

Mme [G] [D] a été embauchée à compter du 1er septembre 2003 en qualité de conseillère commerciale en contrat à durée indéterminée à temps complet par la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne. La compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne comprend plus de 10 salariés. Au dernier état de la relation contractuelle, elle était employée comme responsable de secteur, statut cadre. Mme [G] [D] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 20 septembre 2019 et jusqu'au 19 juin 2021, date à laquelle elle a été déclarée en invalidité première catégorie. Le 22 juin 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [G] [D] inapte à son poste de travail, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
Enregistrer Lire
1294

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-20.600

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2023), M. [J] a été engagé le 16 septembre 1991 par la société CNP assurances (la société). En dernier lieu, il occupait les fonctions de manager à la direction des risques groupe, département des risques opérationnels et du contrôle interne. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 18 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail en invoquant, principalement, la nullité de son licenciement et, subsidiairement, son absence de cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du licenciement, alors : « 1°/ que sauf abus

1295

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-21.702

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 septembre 2023), M. [B], engagé en qualité d'attaché commercial par la société Agir recouvrement le 22 mars 1999, occupait en dernier lieu les fonctions de délégué commercial. 2. Après avoir été mis en cause par huit salariées pour des faits de harcèlement sexuel et moral commis à leur encontre, il a signé, à l'issue d'un entretien du 2 mars 2004, un document intitulé « protocole transactionnel », aux termes duquel il était convenu entre les parties de la suspension de son contrat de travail sans rémunération jusqu'au 2 avril 2004 inclus et qu'il s'engageait à « consulter les praticiens afin de suivre les soins lui permettant de rétablir sa santé physique, psychique et mentale », l'employeur précisant qu'il ne

1296

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025, 23/02438

Cour d'appel

l'interlocutrice débutant la conversation par ' Bonjour nous avons eu une petite conversation avec [W] Vu que tu n'est pas malade du tout et que tu n'a pas l'intention de revenir tu nous ramènera les clés et les chaises merci' et sa réponse ' Bonjour, comment pouvez vous affirmer que je ne suis pas malade' J'ai d'ailleurs envoyer un mail car je dois voir la médecine du travail justement. Ni vous ni [W] n'êtes médecin. Ne vous en faites pas je vous ramènerai les clés bonne journée', - un courriel adressé à son employeur le 26 octobre 2020 à 21h07 ayant pour objet ' dossier suite' et dans lequel elle indique ' je me permets à nouveau de vous solliciter pour intervenir face aux propos outrageux d'[M] [G] qui d'après ses propres dires compte actuellement comme une salariée.

Condamnation : 1 661 €Licenciement+16
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à médecine du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.