Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-11.683

Date
11/06/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-11.683
Solution
Cassation
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Le Froid, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie dite CAFAT, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
  • Solution: Cassation.
  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Le Froid, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie dite CAFAT, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
Lire la synthèse complète
  • Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour motif économique est régulier et justifié par une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre.
  • Réponse: Selon ce texte, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Froid et la condamne à payer à la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour motif économique le 4 février 2019
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Noumea
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 629 F-D Pourvoi n° V 24-11.683 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 décembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025 M. [B] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 24-11.683 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Le Froid, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie dite CAFAT, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Le Froid, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 mars 2023), M. [P] a été engagé en qualité d'apprenti chef de quart le 3 mai 2010 par la société Le Froid et occupait depuis 2014 un poste aménagé d'opérateur machine, sur la recommandation du médecin du travail. 2.

Il a été licencié pour motif économique le 4 février 2019, la lettre de licenciement énonçant que « la direction industrie doit revoir son organisation et notamment optimiser la composition de ses équipes de production.

Compte-tenu des raisons économiques, le maintien à votre poste d'apprenti chef de quart s'avère impossible ».

Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour motif économique est régulier et justifié par une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre, alors « que le licenciement pour motif économique est privé de cause réelle et sérieuse si l'employeur ne démontre pas la réalité de la suppression du poste du salarié visée dans la lettre de notification ; le poste dont la suppression justifie le licenciement n'est pas le poste stipulé au contrat de travail mais le poste réellement et effectivement occupé par le salarié au moment du licenciement ; en déboutant le salarié de ses demandes aux motifs que ''M. [P] ne saurait se retrancher derrière le fait que sa lettre de licenciement mentionne ses fonctions de chef de quart alors qu'il occupait lors de son licenciement un poste aménagé d'opérateur machine ; qu'en effet ses fonctions qui n'étaient pas conformes à son recrutement ne pouvaient être considérées comme définitives'', la cour d'appel qui a refusé de prendre en considération le fait que depuis le 7 juillet 2014 il n'occupait plus le poste de chef de quart visé dans la lettre de licenciement du 4 février 2019, mais celui d'opérateur machine dont il n'est nullement constaté qu'il devrait être supprimé dans le cadre du licenciement économique, a violé les articles Lp. 122-9 et Lp. 122-13 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ».

Réponse de la Cour Vu l'article Lp. 122-9 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/06/2025
Numéro d'affaire
24-11.683
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00629
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 mars 2023), M. [P] a été engagé en qualité d'apprenti chef de quart le 3 mai 2010 par la société Le Froid et occupait depuis 2014 un poste aménagé d'opérateur machine, sur la recommandation du médecin du travail. 2. Il a été licencié pour motif économique le 4 février 2019, la lettre de licenciement énonçant que « la direction industrie doit revoir son organisation et notamment optimiser la composition de ses équipes de production. Compte-tenu des raisons économiques, le maintien à votre poste d'apprenti chef de quart s'avère impossible ». Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche…