Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 18

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 456
Dernière décision affichée27 janvier 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Maternité / parentalité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 456 décisions
205

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 24/02590

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2024 . MOTIFS Selon l'article L.4634-4 du code du travail «Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
206

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 janvier 2025, 21/07781

Cour d'appel

Par requête en date du 30 octobre 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun afin de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de solliciter un rappel de primes ainsi que des dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral. Le 11 février 2019, la médecine du travail a déclaré Mme [O] définitivement inapte à son poste de conseillère et a indiqué que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre en date du 14 février 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel elle a assisté le 25 février 2019.

Montant détecté : 33 206 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
207

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-11.765

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action visant à la reconnaissance d'une situation de coemploi revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. Lorsque la situation de coemploi a été révélée au salarié par la découverte d'une fraude, le point de départ de ce délai est la date à laquelle celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits, révélant l'existence de la fraude, lui permettant d'exercer son droit.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-11.766

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 2022), et les productions, Mme [E] a été engagée en qualité de caissière le 10 janvier 2007 par la société Setaffaires, dont le gérant était M. [W], ce dernier étant également gérant de la société Gigaffaires. 2. La salariée a bénéficié d'un congé parental d'éducation se terminant le 17 avril 2013. Le 7 mars 2012, M. [W] a informé la salariée que la société Setaffaires avait été reprise par une nouvelle direction. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 26 novembre 2015 afin de voir constater la qualité de co-employeurs des sociétés Setaffaires et Gigaffaires et de M. [W], de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de ces employeurs et d'

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-19.664

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 juin 2023), M. [L] a été engagé en qualité de manutentionnaire le 1er avril 2003 par la société Association coopérative des patrons boulangers et pâtissiers de [Localité 3]. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de technico-commercial et percevait une rémunération comportant une part variable. 2. A la suite d'une réorganisation de ses secteurs d'activité à l'automne 2018 puis en mars 2019, le salarié, estimant subir une baisse de rémunération, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 août 2020. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris sa première branche Enoncé du moyen 4.

210

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 novembre 2024, 22/02301

Cour d'appel

[U] [K] a été engagée le 8 août 2016 par l'EURL MLC. Elle exerçait les fonctions de coiffeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 570,88€, calculé sur la base d'un horaire effectif moyen de 35 heures par semaine. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 5 mars 2019 puis en congé de maternité puis en congé parental. Le 20 février 2020, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail avec effet au 27 mars 2020. Le 14 septembre 2020, estimant notamment avoir été victime d'agissements de harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 12 avril 2022, l'a déboutée de ses demandes. Le 28 avril 2022, [U] [K] a interjeté appel. Dans ses

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
211

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-14.234

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2023), Mme [V] a été engagée en qualité de vice-président avec la fonction « Salesperson » au sein de la division « Flow Sales Paris » par la société Crédit Suisse Securities Europe Limited (la société) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 septembre 2009. 2. Elle a été en congé sabbatique du 2 septembre 2013 au 1er août 2014. 3. Après annonce de sa grossesse à son employeur en septembre 2014, elle a été en congé de maternité du 26 janvier au 25 mai 2015, puis en congé de maternité supplémentaire à sa demande à mi-temps du 26 mai au 15 août 2015.

Nullité du licenciementCassation+6
Enregistrer Lire
212

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 novembre 2024, 22/03998

Cour d'appel

Madame [R], épouse [U], a d'abord été embauchée, de novembre 2016 à mars 2017, en tant qu'intérimaire par la société WSP France dans le cadre de plusieurs missions de travail temporaire avant d'être embauchée à compter du 30 octobre 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de comptable clients, assimilée cadre, position 303 coefficient 500. Mme [R] était affectée au service comptabilité client au siège social de la société, situé à [Localité 5]. La rémunération mensuelle moyenne de Mme [R] était de 2 916,66 euros bruts. La société WSP France exerce une activité d'ingénierie et d'études techniques. La convention collective applicable est la convention collective nationale des Bureaux d'Etudes Techniques, cabinets d'Ingénieurs Conseils et des sociétés de Conseils (SYNTEC).

Montant détecté : 888 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
213

Cour d'appel d'Amiens, REFERES 1ER PP, 24 octobre 2024, 24/00080

Cour d'appel

Vu le jugement en date du 28 mai 2024 du conseil de prud'hommes de Creil saisi à la requête de Mme [G] qui a : - jugé que le licenciement de Mme [G] intervenu pour faute grave est nul ; - ordonné la réintégration de Mme [G] ; - fixé le salaire moyen à 3 650 euros brut ; - condamné la société La Pharmacie de [5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] les sommes suivantes : - 17 100 euros au titre de provision sur salaires ; - 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement ; - condamné la société La Pharmacie de [5], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
214

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 2 octobre 2024, 22/02702

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 20 octobre 2003, Mme [N] [E] a été engagée à temps partiel (22 heures hebdomadaires) par la SAS Caphorn en qualité d'hôtesse de caisse, au motif du remplacement d'une salariée en congé parental. Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 août 2004, elle a été engagée à temps complet en qualité d'employée principale textile, poste prévu par la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 211,89 euros. Le 24 septembre 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 15 octobre 2019, cet arrêt étant prolongé régulièrement jusqu'au 4 décembre 2019, date à laquelle la maladie

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
Enregistrer Lire
215

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-11.582

Cour de cassation

En application de l'article 1231-1 du code civil, l'exécution d'une prestation de travail pour le compte de l'employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'un congé de maternité engage la responsabilité de l'employeur et se résout par l'allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi

216

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 septembre 2024, 21/02559

Cour d'appel

Par jugement de départage du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [B] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes. - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné Mme [B] épouse [T] aux entiers dépens de la présente procédure. - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R.1454-28 du code du travail. - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 18 février 2021, Mme [B] épouse [T] a interjeté appel de ce jugement. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, elle demande à la

Montant détecté : 10 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à maternité / parentalité

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.