Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 19

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 456
Dernière décision affichée18 septembre 2024
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 456 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-18.021

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2023), invoquant notamment une situation de coemploi entre les sociétés Transavia France et Air France, ainsi qu'une violation du principe d'égalité de traitement entre lui et les salariés de la société Air France détachés au sein de la société Transavia France, M. [V], engagé en qualité de pilote de ligne par cette dernière, a saisi la juridiction prud'homale. 2. La Fédération générale des transports et de l'environnement - CFDT est intervenue volontairement à l'instance d'appel. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

219

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 juillet 2024, 22/02741

Cour d'appel

Dit Mme [J] [C] déboutée de l'ensemble de ses demandes. Et reconventionnellement, Dit que Mme [J] [C] paiera à l'association Croix rouge française en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 €. Dit que Mme [J] [C] supportera les entiers dépens de l'instance. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 29 novembre 2022, Mme [J] [C] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [J] [C] demande à la cour de: Dire et juger Mme [J] [C] tant recevable que bien fondée en son appel.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+14
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220

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-20.592

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), et les productions, Mme [P] a été engagée le 5 mars 2009 en qualité de télévendeuse par la société Pep's Diffusion. 2. L'employeur a rompu le contrat de travail le 31 août 2012 alors que la salariée se trouvait en arrêt de travail pour maladie, arrêt qui s'est prolongé jusqu'au 30 avril 2014, date à laquelle celle-ci a été placée en invalidité de 1ère catégorie. 3. Par jugement du 2 juillet 2014, puis par arrêt du 30 septembre 2015, la juridiction prud'homale, saisie par la salariée le 1er février 2013, a statué sur la régularité de la rupture du contrat de travail et sur la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts en raison de l'inexécution fautive par l'employeur pour la période

221

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 juin 2024, 22/00376

Cour d'appel

Par jugement en date du 3 février 2022, le conseil des prud'hommes de Lille a : - dit et jugé que Madame [R] n'a pas été victime de harcèlement moral, - débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes, - dit et jugé que le consentement de Madame [R] lors de la régularisation de la rupture conventionnelle n'a pas été vicié, - débouté Madame [R] de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle du 11 septembre 2018, - débouté la société PRIMARK France de sa demande de remboursement au titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, - condamné Madame [R] à verser à la société PRIMARK France la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - condamné Madame [R] aux entiers dépens. Madame [R] a régularisé appel dudit jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 juin 2024, 22/00736

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le harcèlement moral Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Montant détecté : 6 500 €Licenciement+14
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223

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juin 2024, 22/00739

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le harcèlement moral Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+14
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224

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juin 2024, 22/00738

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance du 13 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 novembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 décembre 2023. Par un courrier adressé à la cour le 18 décembre 2023, le conseil de la SA BNP Paribas personal finance a sollicité le rejet de la pièce adverse n°5 au motif d'une violation du secret bancaire et indique que le document intitulé « journal des faits » n'a été communiqué que le 16 novembre 2023 à 18h23 au mépris du principe du contradictoire et en tout état de cause, constitue une « preuve à soi même ». Le conseil de Mme [G] [A] a adressé

Montant détecté : 7 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juin 2024, 22/00737

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le harcèlement moral Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 15 mai 2024, 22/00009

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er août 2011, suivant lettre d'engagement signée le 15 juillet 2011, modifiée par contrat daté du 7 septembre 2011 prenant effet le 20 septembre 2011, et ce en qualité de Responsable technique Opticienne diplômée, coefficient 230, catégorie cadre, selon la convention collective de l'optique lunetterie de détail. Le salaire mensuel brut de Mme [C] a été fixé à 2 386.13 euros brut pour une durée hebdomadaire de 39 heures. Suite à des complications rencontrées lors de sa grossesse en mars 2019, Mme [C] a été mise en arrêt maladie à compter du 17 juin 2019 jusqu'au 4 novembre 2019, date à laquelle elle a bénéficié d'un congé maternité.

Montant détecté : 38 219 €Licenciement+17
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227

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00033

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur la demande de requalification du contrat de travail : L'article L3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

Montant détecté : 25 063 €Licenciement+10
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