§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-18.021

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailTemps de travailÉgalité de traitementMaternité / parentalité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/09/2024
Numéro d'affaire
23-18.021
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00918

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle M.

FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 918 F-D Pourvoi n° P 23-18.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 1°/ M. [C] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ la Fédération générale des transports et de l'environnement, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° P 23-18.021 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Transavia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]. [Adresse 5], défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V] et de la Fédération générale des transports et de l'environnement, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat des sociétés Transavia France et Air France, après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents M.

Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2023), invoquant notamment une situation de coemploi entre les sociétés Transavia France et Air France, ainsi qu'une violation du principe d'égalité de traitement entre lui et les salariés de la société Air France détachés au sein de la société Transavia France, M. [V], engagé en qualité de pilote de ligne par cette dernière, a saisi la juridiction prud'homale. 2.

La Fédération générale des transports et de l'environnement - CFDT est intervenue volontairement à l'instance d'appel.

Examen des moyens Sur les deux premiers moyens 3.

En application de l'article 1014, alinéa du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre du congé parental d'éducation et pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que l'inobservation par le salarié des délais légaux pour informer l'employeur qu'il entend bénéficier d'un congé parental d'éducation n'entraine pas l'irrecevabilité de sa demande ; qu'en retenant qu' il ne peut être reproché aucune faute à l'employeur qui, d'une part, n'a fait que respecter les dispositions légales relatives à un délai de prévenance dans le cadre d'une demande de congé parental et qui, d'autre part, a fait droit à la nouvelle demande du salarié une fois celle-ci renouvelée de façon régulière", quand l'inobservation du délai d'information de l'employeur de la prise d'un congé parental d'éducation n'avait pas d'incidence sur le droit du salarié à bénéficier de ce congé, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-50 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1225-50 du code du travail : 5.

Aux termes de ce texte, le salarié informe son employeur du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier soit d'un congé parental d'éducation, soit d'une réduction de sa durée du travail.

Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié informe l'employeur au moins un mois avant le terme de ce congé.