Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 20

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 456
Dernière décision affichée18 avril 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 456 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 avril 2024, 23/04395

Cour d'appel

Par contrat du 13 septembre 2011 à effet du 3 janvier 2012, M. [R] [Z] a été embauché en qualité de responsable activité magnésie Chine en contrat à durée indéterminée par la société Timab Distribution. A compter du 1er septembre 2012, il a été expatrié pour six ans au sein du bureau de représentation en Chine appartenant au groupe Roullier. A cette date, son contrat de travail de droit français a été transféré à la société Timab Industries et suspendu, tandis qu'un contrat de droit local, soumis au droit chinois a été conclu avec la société Timab Beijing Co. Limited, lequel n'a été formalisé que le 1er septembre 2015. Le 1er janvier 2017, son contrat de travail de droit français a été transféré à la SAS Timab Magnésium, il est demeuré suspendu et un nouveau contrat avec la société Timab Beijing Co.

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 avril 2024, 21/06858

Cour d'appel

La Société RLD 1, devenue KALHYGE 1 intervient dans le domaine de la location et de l'entretien du linge à destination des professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, de la santé et de l'industrie. Elle compte plusieurs établissements répartis en France dont un à [Localité 5]. La convention collective applicable est la convention collective interrégionale de la blanchisserie, de la laverie, de la location de linge et du pressing. Par un contrat à durée déterminée en date du 02 Janvier 2007, Madame [N] [P] a été embauchée par la Société RLD 1, devenue KALHYGE 1, en qualité d'Agent de production, du 02 janvier au 30 juin 2007, pour une durée hebdomadaire de 35 heures. Par avenant en date du 2 mai 2007, son contrat de travail a été conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2007.

Montant détecté : 19 542 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 27 mars 2024, 21/03267

Cour d'appel

Madame [V] [Z], née en 1984, a été engagée en qualité d'employée de restauration par la société Elres, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014. Au dernier état de la relation contractuelle, elle était affectée à l'hôpital de [3]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du personnel des entreprises de restauration collective. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de la salariée s'élevait à la somme de 1.594,14 euros. Le 16 janvier 2015, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail à la suite de l'accident de travail dont elle été victime le même jour, heurtée au bas du dos par un chariot utilisé dans le service. Cet accident a été pris en

Montant détecté : 8 738 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00754

Cour d'appel

Mme [J] [T], née [E], a été engagée, à compter du 8 septembre 2000, par la société Rochallard (SAS), qui gère un magasin Intermarché, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, en qualité d'employée commerciale. En arrêt de travail pour maladie non professionnelle le 5 juillet 2018, elle a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 17 septembre 2018, avec la mention " inapte au poste d'employée commerciale. L'état de santé de la salariée ne permet pas de suggérer une affectation sur un quelconque poste dans l'entreprise. Etude de poste et des conditions de travail effectuée le 14 septembre 2018. La salariée pourrait bénéficier d'une formation en vue d'une reconversion professionnelle.

Montant détecté : 500 €Licenciement+16
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-11.449

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2021), M. [K] a été engagé en qualité de comptable à compter du 29 janvier 1996 par la société Elsevier Masson. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de responsable comptabilité fournisseur. 2. Convoqué le 11 janvier 2017 à un entretien préalable à un licenciement, il a été licencié le 31 janvier 2017 pour motif économique. Il a bénéficié d'un congé de reclassement et les relations contractuelles ont été rompues le 31 octobre 2017. 3.

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mars 2024, 20/02039

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par acte du 22 mars 2023, l'affaire a été déplacée à l'audience du 7 septembre 2023 puis à celle du 1er février 2024. MOTIFS Sur le sursis à statuer Mme [G] sollicite que la cour, réformant l'ordonnance de référé dont appel, prononce la nullité de son licenciement pour faute grave notifié le 14 avril 2020 et ordonne sa réintégration. Or, par jugement du 28 septembre 2022 du conseil de prud'hommes d'Avignon, dont appel a été interjeté le 18 octobre 2022, l'instance étant toujours pendante, le licenciement de Mme [G] a été jugé dénué de cause réelle et sérieuse.

LicenciementOrdonnance de référé+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 20-20.601

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2020), Mme [O] a été engagée en qualité de chef de produits, statut cadre, le 1er mars 2011 par la société Delphi France. Elle a été détachée auprès de la société DPSS à [Localité 2] à compter du 1er février 2014 pour exercer les fonctions de Trade Marketing Specialist MENA (Middle East and North Africa). 2. Elle a été en congé maternité du 27 avril au 17 août 2015, puis en arrêt de travail pour maladie du 27 septembre au 27 octobre 2015. Le 5 janvier 2016, elle a été placée à nouveau en arrêt de travail pour maladie. 3. Par lettre du 29 février 2016, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. 4. Soutenant notamment avoir été victime de discrimination en raison de sa grossesse et

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2024, 22/00677

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Montargis a : -Rejeté la demande de M. [E] [W] au titre du harcèlement moral. -Rejeté la demande de nullité du licenciement. -Rejeté la demande concernant la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en découlant au titre de l'indemnité de licenciement, du préavis, des congés payés afférents et du préjudice moral et financier découlant du licenciement. -Condamné la S.A.S. La Bel Santé à verser à M. [E] [W] la somme de 2 062 euros net au titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. -Rejeté la demande de M. [E] [W] au titre du versement de rappel de salaire pour la prime de chiffre d'affaires de juillet/août 2020. -Rejeté la demande de M.

Montant détecté : 15 431 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 janvier 2024, 22/00845

Cour d'appel

': Mme [M] [G] a été engagée par la Sasu Miroiterie Vallanzasca en qualité de secrétaire administrative, non cadre, par contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2003. La convention collective nationale du bâtiment est applicable. Mme [M] [G] a été placée en arrêt de travail à partir du 2 mars 2018. Le 1er octobre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [M] [G] inapte à son poste en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par courrier du 15 octobre 2018, la Sasu Miroiterie Vallanzasca a informé Mme [M] [G] qu'aucun reclassement au sein de l'entreprise n'était possible. Par courrier du 17 octobre 2018, Mme [M] [G] a été convoquée à un entretien préalable.

Montant détecté : 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 janvier 2024, 19/08171

Cour d'appel

[U] [E] a été embauchée le 23 janvier 2002 par la SNC SB, exploitant un fonds de commerce de boutique, tabac, presse sur l'autoroute A9. Elle exerçait les fonctions de vendeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 820,04€. Le 6 février 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail, suivi de plusieurs prolongations pour le même motif. Le 15 avril 2014, elle a fait l'objet par le médecin du travail d'une 'inaptitude médicale à la reprise au poste d'employée. Inaptitude en une seule visite en raison du danger immédiat pour sa santé en application de l'article R. 4624-31 du code du travail. Pas de reclassement envisageable dans les différents établissements de l'entreprise'.

Montant détecté : 3 757 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 21-24.041

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2021), Mme [M] a été engagée en qualité de conseillère multimédia par la société Centrapel à compter du 25 septembre 2006. 2. La salariée, en congé maternité jusqu'au 13 janvier 2014, a été licenciée pour faute grave par lettre du 31 janvier 2014. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 1 décembre 2023, 19/16235

Cour d'appel

Il résulte d'un échange de mail produit aux débats par le salarié, qu'il a signalé à Monsieur [A] [L], gérant de la société 4D, par mail du lundi 19 décembre 2016 qu'il n'arrivait plus à accéder à sa boite mail depuis le vendredi 16 décembre 2016. Par courrier recommandé du 19 décembre 2016 adressé à la société 4D, Monsieur [N] rappelle qu'il est en désaccord avec certaines pratiques notamment liées au non respect sur les chantiers des règles de santé et de sécurité au travail, constate qu'un nouveau chargé d'affaire a été recruté pour le remplacer, dénonce le fait que, bien qu'associé, il soit tenu à l'écart des décisions de la direction, et qu'en réponse à ses interrogations légitimes du 15 décembre 2016, il a été convoqué, Monsieur [A] [L] ayant tenté de lui imposer une rupture conventionnelle.

Montant détecté : 31 500 €Licenciement+16
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