Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 119

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 432
Dernière décision affichée3 décembre 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 432 décisions
1417

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 84-44.972

Cour de cassation

par jugement du 7 novembre 1984, a condamné le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne avec la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier à payer à Mme A... salariée de celle-ci, un rappel de salaire et des dommages-intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le directeur régional, autorité de tutelle, qui n'est ni employeur des agents concernés, ni débiteur des salaires dus par l'organisme de sécurité sociale et n'a été mis en cause qu'en application de l'article 6 du décret n° 59-139 du 7 janvier 1959, ne pouvait être condamné ni conjointement, ni solidairement avec la caisse primaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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1419

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-44.718

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-28-4 du Code du travail que dans les entreprises de moins de cent salariés, l'employeur qui refuse d'accorder un congé parental doit faire connaître son refus motivé à l'intéressé dans les trois semaines de la réception de la demande, et qu'à défaut de réponse, l'accord de l'employeur est réputé acquis. Ayant répondu à une demande de congé parental d'une salariée qu'il ne lui était pas possible pour l'instant de prendre position, l'employeur, qui n'a pas notifié à l'intéressée un refus motivé dans les trois semaines de la réception de la demande, est réputé avoir donné son accord

1420

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-40.178

Cour de cassation

La salariée qui a expressément manifesté l'intention de reprendre son travail, à l'expiration de son congé parental d'éducation mais qui n'a pu l'occuper effectivement en raison d'un arrêt de travail pour maladie intervenu avant la fin du congé parental, est en droit de bénéficier, à compter de la date d'expiration du congé parental, des indemnités complémentaires pour maladie prévues par l'article 40 de l'accord d'entreprise du personnel au sol d'Air-Inter en faveur des salariés justifiant d'au moins un an d'ancienneté, l'intéressé ayant de plein droit, à l'issue du congé parental, retrouvé son emploi et le texte conventionnel ne conditionnant pas l'octroi de cet avantage à une reprise antérieure effective d'activité et donc à la perception d'un salaire.

1421

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-45.997

Cour de cassation

L'employeur qui s'est borné devant les juges du fond à conclure au rejet pour raison d'opportunité de la demande de congé parental d'éducation présentée par un salarié sans invoquer des irrégularités de forme et le non-respect de délais prévus par l'article L. 122-28-1 du Code du travail, est censé avoir renoncé à s'en prévaloir.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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1422

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-42.411

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir débouté une salariée de sa demande de réintégration dans le poste qu'elle occupait avant de bénéficier de congés au titre de la maternité, dès lors qu'elle a constaté, d'une part, que l'intéressée ne se trouvait pas dans la situation prévue au dernier alinéa de l'article L.

1423

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-43.061

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article 46 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, la femme salariée a droit, à l'expiration du congé de maternité, à un congé de trois mois à demi-traitement et aux termes de l'article L. 122-28-1 du Code du travail alors applicable, elle a droit, également à l'expiration du congé de maternité, à un congé parental d'éducation. Par suite, il ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir retenu que l'employeur avait exactement fixé à la fin du congé de maternité le point de départ du congé parental

1424

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1986, 83-40.701

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel après avoir exactement retenu que la loi du 12 juillet 1977 était d'application immédiate, ce dont il résultait que ses dispositions primaient celles, plus restrictives, d'une convention collective antérieure, a estimé que le congé sans solde accordé à partir du 8 avril 1977 à une salariée, à l'expiration de ses congés de maternité, en application de l'article 20 de la convention collective de Gimar qui prévoyait que le contrat de travail était simplement suspendu, avait été un congé parental et que n'en était qu'une prolongation le nouveau congé sans solde dont cette salariée avait bénéficié à compter du 17 janvier 1978 à la suite de sa demande fondée sur les dispositions de la loi du 12 juillet 1977.

1425

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1985, 82-41.847

Cour de cassation

Le congé à demi-traitement institué par l'article 46 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, pour permettre à une salariée d'élever son enfant, est différent par son objet, des congés prévus par l'article L. 122-26 du code du travail modifié par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980, en conséquence viole les textes susvisés le conseil de prud'hommes qui rejette la demande d'une salariée tendant à obtenir un complément de congé de dix semaines alors que ces avantages pouvaient être cumulés avec les congés prévus par l'article L. 122-26 du code du travail et qu'il résultait de ses constatations que la salariée n'avait pas bénéficié de la totalité des congés auxquels elle avait droit en vertu de l'article 46 de la convention collective.

1426

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1985, 84-44.425

Cour de cassation

En vertu des dispositions de l'article L 122-28-1 du Code du travail (rédaction résultant de la loi du 12 juillet 1977), un employeur est fondé à refuser d'accorder à une salariée un congé parental dont la demande a été formulée moins d'un mois avant l'expiration du congé de maternité. Par suite, le refus de réintégration opposé à la salariée qui, malgré l'injonction de l'employeur, n'a pas comme elle y était tenue repris son travail à l'issue du congé payé ayant fait suite au congé de maternité, puis s'est abstenue pendant un an d'exécuter le contrat de travail, ne constitue pas une rupture imputable à l'employeur.

1427

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1985, 83-40.755

Cour de cassation

La renonciation d'un salarié à se prévaloir de la violation par un employeur des prescriptions légales ne pouvant résulter que d'actes positifs et dénués d'équivoque et de plus toute convention contraire aux articles L 112-25 et L 122-31 du Code du travail étant nulle de plein droit, justifie légalement sa décision l'arrêt qui condamne un employeur à payer des dommages et intérêts à une salariée qui à l'issue du congé parental d'éducation dont elle avait bénéficié n'avait pas retrouvé son précédent emploi mais un emploi similaire après avoir relevé que la salariée avait à deux reprises vainement demandé à reprendre son ancien emploi.

1428

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1985, 83-63.322

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision, le tribunal qui, pour décider qu'une salariée devait figurer sur les listes électorales établies en vue de l'élection des délégués du personnel, énonce que cette salariée qui, selon l'employeur, ne s'étant pas manifestée à l'issue de son congé parental et ne faisant plus partie du personnel, n'avait pas fait l'objet d'une procédure de licenciement, sans rechercher si son contrat de travail n'avait pas été rompu par une autre cause qu'un licenciement.

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