Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 118

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 432
Dernière décision affichée9 mars 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 432 décisions
1405

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-45.457

Cour de cassation

Ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis une salariée licenciée au cours d'un congé parental d'éducation, dès lors que la durée restant à courir de ce congé recouvre celle du préavis auquel elle aurait pu prétendre et qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par l'article L. 122-28-2 du Code du travail qui lui aurait permis de mettre prématurément fin à son congé.

1406

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 85-46.531

Cour de cassation

En l'état de l'article 46 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 disposant que passé le délai de six mois de congé non rémunéré pendant lequel elle conserve son poste de plein droit, la mère qui se consacre à son enfant bénéficie, pendant six mois, d'une priorité d'embauche, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas fait la moindre promesse écrite de réembaucher une salariée au terme du congé parental d'un an pris par celle-ci, a, sans dénaturer l'accord des parties et sans devoir faire application des dispositions de l'article L. 122-28 du Code du travail, estimé qu'il convenait, pour trancher le litige, de s'en tenir aux termes de la convention collective.

1407

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-41.202

Cour de cassation

Le défendeur qui, devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, se borne à exciper de l'incompétence de cette formation en faisant valoir que seul le bureau de jugement aurait dû être saisi ne peut être considéré comme ayant donné son accord au renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement comme le prévoit l'article R. 516-33 du Code du travail.

Maternité / parentalitéCassation+1
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1408

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 84-45.367

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée en remplacement de Mme Z..., éducatrice spécialisée en congés de maternité "jusqu'à son retour au minimum le 30 juin 1983" ; que, le 22 juin 1983, les parties sont convenues que M. Y... assurerait un service à temps complet du 4 au 22 juillet 1983 ; que le 22 juillet, les relations contratuelles ont cessé bien que Mme Z... n'ait pas repris son poste ; Attendu que l'association fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les parties au contrat de travail à durée déterminée peuvent y mettre fin à un moment quelconque avant l'échéance du terme par commun accord entre elles ;

1409

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1988, 86-42.044

Cour de cassation

par lettre du 21 janvier 1982 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que ne constitue pas une faute professionnelle le manquement du salarié consécutif à la propre carence de l'employeur dans l'organisation du service qui lui incombe ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Y..., qui ne pouvait, en sa qualité de garde-malade, accomplir aucun acte de nature médicale, s'était vu confier pour la nuit du 14 au 15 janvier 1982 la surveillance de l'ensemble des malades d'un service qui comportait trois malades graves ; que Mme Z..., unique infirmière de service cette nuit-là pour l'ensemble des trois

1410

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 86-42.305

Cour de cassation

l'employeur son renouvellement pour une même durée, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen en sa seconde branche, que le temps de cette période, peu important la qualification qui lui a été donnée, devait, conformément à la convention collective applicable, être prise en compte comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Robert à payer à Mme D...

1411

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 86-41.967

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Angers, 4 février 1986) que Mme Y..., qui avait déjà été employée en 1983 par la Mutuelle générale des PTT (MGPTT) selon deux contrats de travail à durée déterminée successifs dont le dernier était venu à expiration le 22 septembre 1983, a été réembauchée le 5 octobre 1983 par un contrat de travail conclu pour une durée minimale de dix semaines, le terme irrévocable de ce contrat étant la fin des congés maternité et, éventuellement, le post-maternité de Mme Z... ; que ce congé s'étant terminé le 15 mars 1984, la mutuelle a mis fin à l'emploi de Mme Y... le 14 mars 1984 ; Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que ce dernier contrat de travail était à durée déterminée, et de l'avoir en

1412

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1988, 85-45.286

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-28 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z..., entrée au service de M. X... à compter du 1er novembre 1972 en qualité de vendeuse, a sollicité par lettre du 2 août 1982 un congé parental d'éducation de deux années à compter du 2 novembre 1982 ; que M. Y..., successeur de M. X..., a refusé de la reprendre à son service à l'expiration de ces deux années ; Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, le conseil de prud'hommes a retenu qu'elle s'était placée sous le régime de l'article L. 122-28 du Code du travail et avait donc rompu son contrat conformément à cet article ; Qu'en statuant ainsi, après avoir énoncé que le congé sollicité par Mme Z...

1413

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1988, 86-40.164

Cour de cassation

Les articles L. 122-28-1, alinéa 5, du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 77-766 du 12 juillet 1977 et 15-03-1-3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cures et de garde à but non lucratif ne subordonnent pas l'ouverture du droit au congé parental d'éducation au bénéfice du père salarié à l'exercice d'une activité salariée par la mère.

1416

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 85-41.065

Cour de cassation

il résulte que les coopératives de consommation peuvent acquitter, sans acquérir la qualité d'employeur, la rémunération et les cotisations de sécurité sociale des salariés embauchés par les gérants ; que l'arrêt, qui se fonde sur le paiement par la coopérative centrale du pays minier du salaire de Mme A... pour en déduire l'existence d'un contrat de gérance salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, enfin, que la cour d'apel ne pouvait constater, d'une part, que le licenciement de Mme A... a été effectué le 11 octobre 1982 et, d'autre part, qu'à la réunion du comité d'entreprise du 23 septembre 1982, date antérieure à la date du licenciement, Mme A...

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