Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 117

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 432
Dernière décision affichée6 décembre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 432 décisions
1393

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-45.787

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit abusif le licenciement de la salariée et de lui avoir, en conséquence, alloué diverses indemnités alors que, d'une part, loin de faire état d'une grossesse et d'un accouchement difficiles ayant entraîné un état pathologique, Mme X..., dans sa lettre du 22 juin 1986 n'avait justifié la proposition qu'elle faisait à son employeur de prendre cinq semaines de congés payés immédiatement après la fin de son congé de maternité, que par le seul souhait de ne pas reprendre ses activités pour les interrompre quelques jours plus tard, à l'exclusion de tout motif médical ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document susvisé, et violé l'article 1134 du Code civil ;

1394

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-40.763

Cour de cassation

Si l'employeur, dès l'instant que l'entreprise compte moins de 100 salariés peut, dans les conditions requises par l'article L. 122-28-4 du Code du travail refuser à la salariée le bénéfice du mi-temps, il lui est interdit, après avoir accepté le bénéfice du mi-temps, d'en assortir l'application de modalités incompatibles avec un tel travail.

1395

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 88-41.929

Cour de cassation

la salariée avait demandé que lui soient appliquées les dispositions de l'accord d'entreprise, ce qui était pourtant normal ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la MACIF reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la salariée l'indemnité de préavis, alors que lorsque le contrat de travail a été rompu à la suite du refus par la salariée des modifications de ce contrat, c'est à la date à laquelle la salariée a pris acte de la rupture qu'il convient de se placer pour fixer le point de départ du préavis ; qu'ainsi, en accordant une indemnité compensatrice de préavis pour la période du 1er juillet 1986 au 30 septembre 1986, après avoir retenu que la date du licenciement devait être arrêtée au 26 juin 1986, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa…

1396

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-41.424

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, et alors, enfin, que le retour de la salariée absente ne pouvait être invoqué comme motif de rupture, dès lors que l'employeur était lié par un contrat à durée indéterminée ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que Mme Y... avait été liée à la société par trois contrats de travail distincts conclus successivement pour le remplacement de salariés temporairement absents et nommément désignés et, d'autre part, que l'engagement signé le 22 janvier 1981 avait pour terme la fin de l'absence de la salariée remplacée qui bénéficiait d'un congé de deux ans, la cour d'appel a, abstraction faite de la référence surabondante à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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1397

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 87-42.916

Cour de cassation

l'employeur a mis fin aux fonctions de Mlle Z... ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 25 mars 1987) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des indemnités consécutives à la rupture des relations contractuelles et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait des dispositions combinées des articles 2 et 3 du contrat du 28 mai 1982 que les parties en avaient fixé le terme à l'expiration du congé parental de Mme Y... ; qu'ainsi, en décidant que ce contrat ne s'était pas transformé en contrat à durée indéterminée, bien que la MGEN ait continué à employer Mlle Z... après qu'eut pris fin le congé parental de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

1398

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-41.275

Cour de cassation

par arrêté du 4 février 1955 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'une prime d'ancienneté, l'arrêt a énoncé que l'intéressée prétendait qu'une convention collective lui attribuerait le droit à une telle prime, mais que, ne versant aucun document de nature à fonder sa demande, elle n'établissait pas le bien-fondé de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi alors que la salariée, en concluant à la confirmation du jugement, demandait l'application de la convention collective étendue de l'édition qui prévoit en l'article 3 de son annexe "employés" une prime d'ancienneté au profit de ceux-ci, sans préciser en quoi la preuve du bien-fondé de la demande n'était pas apportée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa…

1399

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 86-44.436

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement des indemnités réclamées pour rupture abusive de son contrat de travail, alors que, selon le moyen, la société BTC établissait dans ses conclusions que la fonction tenue par Mme E... était différente de celle tenue en permanence par Mme B..., soit le poste de sténo-dactylo à la comptabilité, du jour de son entrée dans la société jusqu'au jour de sa sortie ; que la cour d'appel n'a pas vérifié que cette réalité était confirmée par une attestation régulière sur l'honneur de Mme C...

1400

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-40.631

Cour de cassation

par lettre du 6 octobre 1981, la salariée a demandé la prolongation de ce congé pour une durée d'un an à compter du 7 novembre 1981 ; qu'en réponse, l'employeur indiquait à la salariée qu'il n'était pas en mesure de garantir le réembauchage en raison de la durée du congé ; qu'à la demande de reprise du travail formulée par Mme Y... le 6 septembre 1982, la société répondait le 4 octobre 1982 que le réembauchage n'était pas possible ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-28-1 du Code du travail prévoit que le congé parental a une durée initiale d'un an au plus ; qu'il peut être prolongé pour une

1401

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 87-40.776

Cour de cassation

la salariée avait sollicité le bénéfice d'un congé parental hors délai et qu'elle n'était néanmoins pas réapparue dans l'entreprise à l'issue de son congé de maternité comme elle en avait l'obligation, manque aussi de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122144 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, dans ces conditions, qualifie de licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de cette salariée ; Mais attendu qu'ayant apprécié les circonstances de la cause et les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur n'avait répondu que le 31 mai 1985 à la demande de congé sans solde formulée le 20 mai par Mme Y..., a relevé qu'en ne reprenant pas le travail le

1402

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 87-40.306

Cour de cassation

la salariée est autorisée à prolonger son arrêt de travail 12 semaines après le congé maternité en cas d'état pathologique résultant de l'accouchement et des couches, ce qui était le cas en l'espèce, alors, d'autre part, que l'article 39 de la convention collective prévoyant que la notification du remplacement doit tenir compte du préavis d'usage, elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'entretien préalable, celui-ci ayant été fixé en dehors des heures de sortie autorisées, et qu'ainsi la durée du préavis d'usage qui devait exister entre la notification de l'obligation du remplacement éventuel n'a pu s'écouler et lui permettre par là-même de reprendre son poste ; et alors, enfin, que ce même article 39 exigeant que le remplacement soit effectif, la cour d'appel n'a pas relevé qu'elle avait été remplacée ;

1403

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 87-45.724

Cour de cassation

A violé par fausse application l'article L. 122-28-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui, pour condamner une société à payer une indemnité de préavis à une salariée en congé parental a énoncé que la société avait la possibilité d'attendre l'issue de ce congé pour prendre sa décision et de faire à ce moment effectuer la période de préavis, alors qu'il n'est pas interdit à l'employeur de prononcer la résiliation du contrat de travail pour un motif indépendant du congé parental, même pendant la période de suspension.

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