Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 116

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 432
Dernière décision affichée28 novembre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 432 décisions
1381

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.154

Cour de cassation

Viole les articles L. 122-28-1, L. 122-28-2 et L. 122-28-6 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui condamne un employeur à payer à des salariés licenciés durant leur congé parental une indemnité compensatrice de délai-congé, au motif qu'il devait leur proposer d'effectuer leur préavis. En effet, le congé parental d'éducation suspend le contrat de travail pour une durée recouvrant la période correspondant à la durée du délai-congé.

1382

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-43.934

Cour de cassation

Le congé d'allaitement prévu par l'article 22 b de la convention collective nationale du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce est un congé de maternité conventionnel qui n'a pas la même nature que le congé parental d'éducation prévu par l'article L. 122-28-1 du Code du travail. Un employeur ne peut s'opposer à ce qu'une salariée bénéficie de ce congé conventionnel de 3 mois qui constitue une disposition plus favorable que le congé de maternité légal.

1383

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-45.656

Cour de cassation

la salariée de sa capacité à reprendre son emploi d'ambulancière, convoqué l'intéressée pour le 15 mai suivant en vue de la reprise du travail, c'est sans encourir le grief du moyen que les juges du fond, qui ont fait ressortir que l'employeur, à partir du 11 mai, avait tardé, sans motif valable, à réemployer la salariée, ont statué comme ils l'ont fait ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, en tant qu'il porte sur l'indemnité de congés payés : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné l'employeur à verser à la salariée des indemnités de congés payés ; Mais attendu que le moyen ne précise pas en quoi la décision attaquée encourt le grief qui lui est fait d'avoir condamné la société à payer une indemnité de congés payés à la salariée ;

1384

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 88-44.262

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a interrompu son activité le 22 novembre 1984 et adressé à ses employeurs, MM. Y... et Z..., notaires associés, des certificats d'arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 27 mai 1985 ; que, sans nouvelles de l'intéressée, l'employeur a pris acte de la rupture par lettre du 28 juin 1985 ; que la salariée a adressé un certificat de grossesse le 4 juillet 1985, prévoyant l'accouchement vers le 4 août, et n'a pas repris son travail à l'issue de son congé de maternité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture des relations contractuelles ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande,

1385

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 87-44.773

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-3-11, alors applicable, du Code du travail, la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs n'est possible que dans les cas mentionnés au 1° de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-3 alors en vigueur. Il en résulte que la relation de travail des parties qui ont conclu successivement des contrats à durée déterminée pour assurer le remplacement d'un salarié absent puis un contrat pour un surcroît exceptionnel d'activité est à durée indéterminée.

1386

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1991, 88-43.110

Cour de cassation

par lettre du 7 juin 1986 et lui a précisé le 26 juin qu'il avait rompu le contrat pour les raisons suivantes : "Vous ne correspondiez pas à l'esprit d'équipe que nous voulons former au sein de la parfumerie, il vous manquait le dynanisme que nous attendons de la part de nos collaboratrices" ; Attendu que la société Parfumerie de la mairie fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et que cette salariée avait donc droit à des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, qu'en déclarant qu'il paraissait certain que l'intéressée s'était améliorée, la cour d'appel a adopté des motifs dubitatifs qui ne sauraient justifier sa

1387

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-44.049

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la mise à pied, alors que, selon le moyen, d'une part, l'entretien préalable du 25 février 1986 n'ayant pas été provoqué par une convocation écrite quelconque, soit remise en main propre contre décharge, soit adressée en recommandé avec demande d'avis de réception, la salariée n'a pas été en mesure de se faire assister ; alors que, d'autre part, l'employeur était dans l'incapacité d'apporter une copie de lettre de convocation, ou une décharge signée par la salariée, ou bien l'accusé postal de réception, et que la cour d'appel ne lui a même pas demandé de produire un tel élément essentiel de vérification de la procédure suivie ; alors, enfin, que les contacts de Mme A...

1388

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1991, 87-40.410

Cour de cassation

L'article L. 122-3-11 du Code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982, ne limite pas la possibilité de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs dans l'hypothèse visée à l'article L. 122-1, 1°, aux seuls cas de nouvelle absence du salarié remplacé ou de remplacements successifs de plusieurs salariés absents. Le terme du contrat à durée déterminée du salarié engagé en remplacement d'un salarié dont le contrat a été suspendu peut être antérieur à la reprise par ce dernier du travail.

1389

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-45.137

Cour de cassation

par lettre du 2 novembre 1983, elle devait solliciter de son employeur, un congé parental de deux ans à compter du 29 novembre 1983 ; qu'elle n'a pas rejoint son poste à l'issue de son congé de maternité et lorsqu'elle a demandé que lui soit fixé une date de reprise, il lui a été fait connaître, le 12 septembre 1985, que son emploi était occupé et qu'elle ne serait pas réintégrée ; Qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, Mme Z...

1390

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-40.494

Cour de cassation

Mme Y..., bénéficiaire d'un congé parental d'éducation, devait réintégrer son poste, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a dit que les relations contractuelles entre les parties étaient devenues à durée indéterminée sans répondre à ses conclusions qui tendaient, eu égard aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-3-1 et D.

1391

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-43.705

Cour de cassation

L'employeur tenu, en vertu de l'article 45 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale, de maintenir son traitement entier à la salariée en congé de maternité, sans cumul avec les indemnités journalières, doit lui verser, soit le montant de son salaire net, soit, s'il est plus élevé, celui desdites indemnités.

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