Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 115

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 432
Dernière décision affichée25 juin 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 432 décisions
1369

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-43.779

Cour de cassation

il résulte de l'accord du 20 mai 1975 que "la prime d'ancienneté sera supprimée en totalité pour toute absence non rémunérée au cours d'un mois, quelle que soit la nature de l'absence" ; qu'il s'ensuit qu'en accordant à Mme X... le bénéfice de cette prime au titre du mois de décembre alors qu'elle n'était plus présente dans l'entreprise à compter du 29 décembre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'interprétant les termes ambigüs de l'accord du 20 mai 1975 conclu entre les membres du comité d'entreprise et la société, la cour d'appel a retenu que l'absence de la salariée les deux derniers jours du mois de décembre, par la seule volonté de l'employeur, ne pouvait être assimilée aux absences non rémunérées visées par l'accord ;

1371

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 91-43.321

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas recherché si l'emploi qu'elle occupait avait été supprimé ; Mais attendu que la cour d'appel procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que l'emploi avait été supprimé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Suma, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juin mil neuf cent quatre vingt douze.

1372

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-40.701

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie que la garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I dudit accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent.

1373

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 88-42.816

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., qui était employée en qualité de comptable à la société Expansia depuis le 1er décembre 1972, a cessé son travail le 4 septembre 1984 en raison de son état de grossesse et a bénéficié d'un congé de maternité qui devait se terminer le 27 juillet 1985 ; que, le 22 juin 1985, elle a écrit à la société pour lui faire part de son désir de prendre, à l'issue du congé de maternité, un reliquat de congé 1984 et la totalité de ses congés payés 1985 ; qu'elle a, en outre, manifesté, dans cette lettre, son intention de bénéficier d'un congé parental de six mois renouvelable ; que, le 25 juin, la société lui a donné son accord et lui a

1374

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-41.671

Cour de cassation

l'employeur, incombe au salarié ; qu'en imposant à la société Robert Y... la preuve que la rupture du contrat de travail était imputable à la démission de la salariée, la cour d'appel, qui a interverti la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait envoyé à la salariée un certificat de travail en affirmant qu'elle n'avait pas repris son poste le 6 décembre 1986 et ne s'était plus manifestée ensuite ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider qu'il ne résultait pas des pièces du dossier la volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

1375

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 89-42.025

Cour de cassation

l'employeur lui a refusé tout congé payé pour la période de référence 1986-1987 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de congés payés pour la période de référence 1986-1987, alors, selon le pourvoi, que les périodes de repos des femmes en couches sont assimilées à un travail effectif, tant pour la détermination de la durée du congé au titre de l'article L. 223-4 du Code du travail, que pour le mois de travail effectif nécessaire selon l'article L. 223-2 du Code du travail pour l'ouverture du droit à congé ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes de repos des femmes en couches ne sont assimilées à un temps de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé payé ;

1379

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 88-40.374

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-3-11, alinéa 2, du Code du travail alors applicable, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail a été suspendu pour une cause autre que celle résultant d'un conflit collectif du travail ; d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas énoncé le motif critiqué par la première branche du moyen, a, répondant aux conclusions de la salariée, constaté que les contrats à durée déterminée avaient été conclus pour assurer le remplacement de salariées absentes ; que pour partie manquant en fait, le pourvoi n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

1380

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-44.688

Cour de cassation

la salariée l'avait été en raison de l'importance de ses absences ne permettant plus à son employeur de compter sur une collaboration efficace et régulière de sa part ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires et de congés payés, alors, selon le moyen, que pour statuer ainsi, la cour d'appel n'avait pas fait une exacte application de l'article 65 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques qui prévoit que le salarié absent pour une maladie de longue durée bénéficie de son plein traitement pendant les douze premiers mois, puis d'un demi-traitement pendant les douze mois suivants ;

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