Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 114

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 432
Dernière décision affichée4 février 1993
Comprendre ce regroupement

Le classement « Maternité / parentalité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 432 décisions
1357

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-42.454

Cour de cassation

par courrier du 10 septembre 1986, elle a été avisée que son contrat ne pourrait plus être prolongé à compter du 1er novembre 1986 ; qu'à compter du 29 octobre 1986, Mme C... s'est trouvée elle-même en congé maternité ; Attendu que la CPAM de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats consentis à la salariée et de l'avoir condamnée à payer à Mme C... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 17 de la convention collective qui limite à six mois la durée des contrats à durée déterminée conclus par l'employeur pour l'exécution d'un "travail déterminé" n'institue un régime plus favorable aux salariés que pour les contrats qui entrent dans le champ d'application de cette disposition ;

1358

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 89-44.142

Cour de cassation

la salariée, en arrêt de travail pour maladie puis en congématernité depuis le 23 juin 1986, a repris le travail le 9 décembre 1986 ; que le 12 décembre 1986, Mme X... a adressé une lettre à son employeur lui indiquant qu'elle était contrainte de démissionner en raison du fait qu'elle était privée de travail et qu'elle se tenait à la disposition de la société pour exécuter le préavis ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que celle-ci avait manifesté une intention réfléchie de mettre fin à son emploi dès le 12 décembre 1986 et de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture de son contrat de travail alors, selon le moyen, d'une part, que la

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
Enregistrer Lire
1359

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1992, 89-44.181

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Besançon, 23 juin 1989) que Mme X... a été engagée, le 24 juin 1985, par la société Sofrapain, en qualité de comptable 1er échelon ; qu'à son retour de congé maternité, le 4 janvier 1988, elle a été affectée au service facturation ; qu'après avoir demandé à son employeur de revenir sur la décision d'affectation, ce qui a été refusé, elle a quitté l'entreprise soutenant que son contrat de travail avait été substantiellement modifié ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... les indemnités liées à la rupture du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles la société Sofrapain faisait valoir en

1360

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 89-43.778

Cour de cassation

l'employeur alléguait, pour justifier le licenciement de Mme Y..., que le poste qu'elle occupait à son départ en congé maternité n'existait plus ou du moins n'était plus vacant, et a estimé que ces motifs n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Européenne de Supermarchés, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

1361

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-43.860

Cour de cassation

considérant que l'association devait être régie par la convention collective des centres sociaux et socio-culturels, sans en préciser les raisons, et en se bornant à faire état d'un arrêté d'extension, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le conseil de prud'hommes a prié sa décision des motifs propres à la justifier, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'en soumettant l'employeur à ladite convention collective sans constater son adhésion à ce document, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et qu'en toute hypothèse, en énonçant, pour faire droit à la demande de la salariée, qu'en vertu de l'article 5 de ladite convention collective, la

1362

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-42.437

Cour de cassation

la salariée a rompu son contrat le 10 décembre 1985 ; Attendu que la société CEIFPLA fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les parties avaient été successivement liées par un contrat de travail à durée déterminée et par un contrat de travail à durée indéterminée, ce dernier ayant pris cours le 30 septembre 1985, de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de salaire, indemnité de congés payés, remboursement de frais professionnels et de l'avoir partiellement déboutée de sa demande tendant à faire condamner son ancienne salariée au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour démission et enfin d'avoir rejeté sa demande à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture alors, selon le moyen, que le second contrat de

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
Enregistrer Lire
1363

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-41.749

Cour de cassation

la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à l'attribution d'un congé parental et à l'annulation de la rupture du contrat de travail prononcée par l'employeur ; que ces demandes, indéterminées, n'étant, en l'absence de dispositions contraires, susceptibles d'être jugées qu'à charge d'appel, le jugement était en premier ressort, nonobstant sa qualification erronée ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

1364

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-42.620

Cour de cassation

l'employeur de remplacer efficacement la salariée qui demande un congé parental d'éducation, ils doivent rechercher concrètement les difficultés causées à l'entreprise par l'absence future de la salariée, pendant l'année du congé sollicité ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever que l'entreprise avait survécu aux congés de maternité de Mme Emery Y..., sans apprécier si la bonne marche de l'entreprise, déjà désorganisée par un congé passé, ne serait pas perturbée au cas où le congé se poursuivrait encore pendant un an, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-28-1 et L. 122-28-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve

1366

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-41.599

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant constaté qu'un employeur n'avait pas satisfait à l'obligation qui lui était faite par l'article L. 122-28.3 du Code du travail de permettre au salarié à l'issue du congé parental d'éducation de reprendre son activité initiale ou d'occuper un emploi similaire dans le délai maximum d'un mois à partir de la demande qu'il en a faite, a condamné à bon droit cet employeur au paiement des indemnités consécutives à la rupture.

1367

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-40.867

Cour de cassation

par lettre du 20 février 1985, elle a informé son employeur de son intention de reprendre son activité le lundi 18 mars 1985 ; que la société a, le 4 mars 1985, considéré que les relations de travail étaient rompues du fait de la salariée qui n'avait pas respecté le délai de prévenance de six semaines avant le terme du congé convenu entre les parties pour manifester la volonté de reprise de l'emploi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que les parties ayant décidé par accord du 2 février 1983 que Mme X... prendrait à compter du 21 mars 1983 un congé

1368

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-42.211

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement illégitime, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la convention collective de l'industrie de l'habillement du 17 février 1958 spécifie, dans son article 23, que les contrats de travail conclus avec le salarié embauché en remplacement du salarié malade sont des contrats à durée déterminée ; qu'ayant été remplacée, comme l'a constaté la cour d'appel, par une salariée bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, la convention collective a été violée ; alors, d'autre part, que la salariée qui l'aurait remplacée n'avait pas sa qualification ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas vérifié qui était sa véritable remplaçante ; Mais attendu qu

Comprendre

Guides associés à maternité / parentalité

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.