Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-42.454
Cour de cassationpar courrier du 10 septembre 1986, elle a été avisée que son contrat ne pourrait plus être prolongé à compter du 1er novembre 1986 ; qu'à compter du 29 octobre 1986, Mme C... s'est trouvée elle-même en congé maternité ; Attendu que la CPAM de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats consentis à la salariée et de l'avoir condamnée à payer à Mme C... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 17 de la convention collective qui limite à six mois la durée des contrats à durée déterminée conclus par l'employeur pour l'exécution d'un "travail déterminé" n'institue un régime plus favorable aux salariés que pour les contrats qui entrent dans le champ d'application de cette disposition ;