Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 113

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 432
Dernière décision affichée20 octobre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 432 décisions
1345

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 92-40.734

Cour de cassation

l'employeur, a alloué, à bon droit, aux salariées une indemnité ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle société tournonaise de chaussures, envers les défenderesses, le Trésor public pour Mmes Z... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

1346

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1993, 90-42.272

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas un motif sérieux d'imposer à sa salariée de nouveaux horaires, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, enfin, c'est à la date de la conclusion du contrat de travail que les juges doivent rechercher si une clause, objet d'une modification ultérieure, en l'espèce le bénéfice de la journée continue et de deux samedis chômés, avait été une condition essentielle de l'accord des parties, et non à une date ultérieure ; qu'en prenant en considération la présence de deux jeunes enfants dont la naissance est postérieure à la conclusion du contrat de travail sans rechercher si à la date de cette conclusion, le bénéfice de la journée continue et des samedis chômés était pour Mme X...

1347

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-41.989

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 4 février 1991) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci ; qu'en conséquence il ne pouvait, en l'espèce, pour décider que le licenciement prononcé le 22 avril 1988 pour motif économique avait une cause réelle et sérieuse, retenir une suppression de poste qui daterait de 1984, tout en constatant que la salariée avait encore travaillé jusqu'au mois de juin 1985 ; que, ce faisant, l'arrêt a violé l'article L.

1348

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 90-40.061

Cour de cassation

la salariée détenait, en vertu d'un titre exécutoire, le montant de la condamnation prononcée à son profit et que, son titre ayant disparu, elle ne pouvait être tenue qu'à la restitution, selon les principes énoncés à l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, du jour de la sommation de payer, le jugement a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal de la somme dont il a ordonné la restitution par la salariée, le jugement rendu le 31 octobre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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1349

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-42.871

Cour de cassation

Les articles 65 et 69 de la convention collective nationale des banques ne conditionnent pas l'octroi des avantages qu'ils prévoient, en cas de maladie prolongée ou de maternité, à une reprise effective d'activité à l'issue d'un congé sabbatique. Dès lors, bénéficient de ces avantages, la salariée qui, en raison de sa maladie et de sa grossesse n'a pu, à l'expiration de son congé sabbatique, reprendre son travail à la date convenue avec son employeur.

1350

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-43.456

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1 et L. 122-3-11, deuxième alinéa, du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ces textes que des contrats successifs à durée déterminée peuvent être conclus avec le même salarié lorsqu'ils ont pour objet le remplacement d'un salarié absent temporairement ou dont le contrat de travail est suspendu ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 11 mai 1989), que Mme Daniel a été engagée en qualité de sténo-dactylo par l'Association de placement et d'aide pour jeunes handicapés, par contrat à durée déterminée du 20 avril 1983, en vue d'assurer le remplacement d'une salariée absente pour congé de maternité ; que le terme de ce contrat était fixé au 27 juillet 1983 ; que Mme Daniel a

1351

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 89-45.857

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que Mme X... a été engagée par la société Mendès le 1er mars 1985 en qualité de secrétaire sténo-dactylo ; que, fin 1987, elle est partie en congé maternité qui devait expirer le 16 mars 1988 ; que Mme X... a été convoquée le 8 février 1988 à un entretien préalable et licenciée pour motif économique par lettre du 25 avril 1988 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à Mme X... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement l'arrêt attaqué à énoncé qu'en convoquant la salariée, plus de trois mois avant son congédiement, à un entretien préalable en vue de son licenciement, l'employeur a violé les articles L. 122-14 et L. 122-27 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement de Mme X...

1352

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-40.715

Cour de cassation

par lettre du 21 juin 1989 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement des indemnités de rupture ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Durabloc adhésif au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que Mme X..., qui n'a pas sollicité la prolongation de son congé parental d'éducation par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant le terme de chaque période d'un an et qui n'a pas motivé sa demande de reprise du travail par anticipation, n'a pas respecté les conditions prévues par les articles L. 122-28-1 et suivants du Code du travail ; qu'elle a laissé sans nouvelles son employeur depuis le début du congé parental ;

1353

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-42.603

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 11 octobre 1982 par la société SPIE Trindel en qualité de câbleuse, a obtenu, à compter du 14 juin 1985, un congé parental d'éducation qui s'est prolongé jusqu'au 14 juin 1987 ; qu'elle a demandé sa réintégration dans ses fonctions ; que l'employeur l'informait de la suppression de son poste et lui proposait un emploi d'aide-magasinier avec le même salaire ; qu'ayant refusé ce poste, elle était licenciée par lettre du 18 juin 1987 pour faute grave en raison de ce refus et de son absence depuis le 15 juin 1987 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et

1354

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-45.280

Cour de cassation

par lettre du 7 octobre 1987, elle a demandé de reprendre son activité en soutenant qu'elle avait bénéficié d'un congé parental ; que, devant le refus de son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant sa réintégration dans l'entreprise et, subsidiairement, la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'indemnités de congés payés et de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture de son contrat de travail et de dommages-intérêts, l'arrêt s'est borné à retenir que la preuve n'était pas rapportée que la salariée avait bénéficié d'un congé parental ;

1355

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.508

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 11 avril au 26 août 1988, en remplacement d'une employée en congé maternité ; qu'à la suite de l'exécution de ce contrat, la salariée était engagée par contrat à durée indéterminée en date du 24 août 1988, en qualité d'assistante commerciale, et que, le 20 octobre 1988, l'employeur a rompu le contrat de travail en mettant fin à la période d'essai, en raison de l'inefficacité de la salariée au poste d'assistante commerciale ; Attendu que Mme B... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne pouvait être imposé à Mme C... une période d'essai à l'issue d'un contrat à durée déterminée de quatre mois et demi ;

1356

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1993, 91-12.516

Cour de cassation

la caisse primaire ; Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1991) d'avoir accordé à l'intéressée les prestations litigieuses pour la période du 22 août au 16 octobre 1988, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une salariée qui bénéficie d'un congé parental ne conserve que ses droits aux prestations en nature de l'assurance maladie ; que pour retrouver ses droits aux prestations en espèces de cette assurance, une assurée doit établir qu'elle a préalablement repris le travail et non simplement qu'elle a perçu une indemnité de préavis ; qu'en l'espèce, pour décider que Mme C... avait, à l'issue de son congé parental, retrouvé le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie, la cour d'appel aurait dû constater qu'elle avait effectivement repris le travail ;

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