Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 112

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 432
Dernière décision affichée29 juin 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 432 décisions
1333

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 93-42.052

Cour de cassation

la salariée portant sur une indemnité de préavis et les condamnations en référé n'étant prononcées qu'à titre provisoire, la demande s'analysait en une demande de provision ; ensuite, qu'ayant exactement relevé qu'un contrat à durée déterminée poursuivi au-delà du terme devenait à durée indéterminée, et ainsi fait ressortir que les droits de la salariée étaient évidents, le conseil de prud'hommes a caractérisé une obligation non sérieusement contestable ; que, sans encourir les griefs du premier moyen, la décision se trouve légalement justifiée ; Attendu, en second lieu, que le conseil de prud'hommes a constaté que la salariée avait engagé des frais non compris dans les dépens ; Que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches, et le second manque en fait ;

1334

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 90-43.766

Cour de cassation

l'employeur le bénéfice des congés payés acquis au titre de la période de référence 1985-1986 ; Attendu que, pour allouer à la salariée une indemnité compensatrice de ceux-ci, le jugement a énoncé que l'employeur avait donné un accord tacite au report de ces congés payés au terme du congé parental ; Attendu, cependant, que l'acceptation de l'employeur ne pouvait résulter de son silence ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que dans sa lettre du 19 août 1986, le centre hospitalier s'était borné à accorder le congé parental sollicité et à fixer les modalités de réintégration, sans donner de réponse à la demande de la salariée de report de ses congés payés 1985-1986, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Nullité du licenciementCassation+4
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1335

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 90-45.468

Cour de cassation

l'employeur que la salariée avait été mise dans l'impossibilité de prendre les congés de la période de référence 1988/1989 pendant les périodes conventionnellement fixées, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions portant condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts pour congés payés de la période de référence 1988/1989 non pris, le jugement rendu le 11 octobre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Blois ; Condamne Mme X..., envers la société Expertises et comptabilité (EEC), aux dépens et aux frais…

1336

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 89-42.679

Cour de cassation

Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, et L. 122-28-1, L. 122-28-2 et L. 122-28-6 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'employées par la société Soric respectivement depuis le 12 janvier 1978 et le 23 septembre 1981, Mmes X... et Y... ont bénéficié d'un congé parental, la première du 11 juin 1985 au 11 juin 1988, et la seconde du 6 mars 1987 au 7 septembre 1988 ; que la Nouvelle Société tournonaise de chaussures (NSTC), qui, entre temps, avait repris l'activité de la société Soric à la suite de sa liquidation judiciaire, a licencié pour motif économique Mme X... le 12 avril 1988 et Mme Y... le 24 juin 1988 ; Attendu que, pour condamner la société à payer aux salariées des dommages-intérêts et indemnités de

1337

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-41.150

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-28-1 du Code du travail alors applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a été embauché le 21 février 1979 en qualité de médecin à temps partiel par l'association "Les Ateliers spécialisés entr'aide vivre" ; que, suite à la naissance de son deuxième enfant le 29 mars 1983, il a demandé à bénéficier d'un congé parental d'éducation ; que l'employeur lui a adressé une lettre le 25 avril 1983 refusant d'accorder ce congé et que le salarié a fait savoir à son employeur qu'il comptait néanmoins prendre un congé parental d'éducation à compter du 29 mai 1983 ; que l'employeur a réitéré son refus par lettre du 20 mai 1983 en demandant à l'intéressé de reprendre son activité à l'issue de ses congés ;

1338

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-41.070

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-28-1 et suivants du Code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi n° 84-9 du 4 janvier 1984, et l'article 46 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, "A l'expiration du congé prévu à l'article précédent, l'employée qui élève elle-même son enfant a droit successivement : à un congé de trois mois à demi-traitement ou à un congé d'un mois et demi à plein traitement ; à un congé sans solde d'un an. Toutefois, lorsque que l'employée est une femme seule ou lorsque son conjoint se trouve privé de ses ressources habituelles (invalidité, maladie de longue durée, service militaire), elle bénéficiera d'un congé de trois mois à plein salaire.

Nullité du licenciementCassation+4
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1339

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-42.435

Cour de cassation

Vu les articles 13.01.1, 13.03 et 15.02.1.4 de la convention collective des Etablissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que, selon ces textes, en premier lieu : "en cas d'arrêtde travail dû à la maladie reconnue par la sécurité sociale, les membres du personnel comptant au moins douze mois de services effectifs, continus ou non, dans l'établissement, recevront -hormis pendant les trois premiers jours de chaque absence- des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon à ce que l'agent malade perçoive au cours d'une période de douze mois consécutifs, compte tenu des prestations journalières dues tant par la sécurité sociale que par un régime de prévoyance

Salaire / rémunérationCassation+3
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1340

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 90-42.066

Cour de cassation

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que Mme Y... était en droit de percevoir le salaire minimum de la catégorie à laquelle appartenait Mme Z... qu'elle remplaçait et condamner l'employeur à lui verser une somme à titre de rappel de salaires, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ne démontrait pas que Mme Y... n'effectuait pas les mêmes tâches que la salariée remplacée et qu'il n'apparaissait pas "invraisemblable" que, eu égard à son expérience professionnelle, elle ait pu les accomplir ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs, et alors qu'il appartenait à la salariée, engagée en qualité de rédactrice confirmée, niveau DM, d'établir qu'elle

1341

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-40.987

Cour de cassation

par lettre du 2 décembre 1987, la SFP lui a indiqué son intention de ne pas la réintégrer dans la société ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la salariée s'était placée dans une situation irrégulière constitutive d'une faute grave privative d'indemnités ; Attendu, cependant, que ni les conclusions de Mme X..., ni celles de la SFP ne se référaient à l'existence d'une faute grave qu'aurait commise la salariée ; qu'en retenant d'office une telle faute, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige dont elle était saisie en y introduisant un moyen de fait que les parties n'avaient pas invoqué, a violé le texte susvisé ;

1342

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 90-44.806

Cour de cassation

par lettre du 31 juillet 1982, Mme Z... avait "avisé" son employeur de ce qu'elle ne reprendrait pas son travail à l'issue de son congé de maternité et avait ajouté : "Je prends une mise en disponibilité", n'a pu qualifier cette lettre de demande de congé parental, sans violer, par fausse application, les articles L. 122-28-1 et L. 122-28-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des pièces versées aux débats que la commune intention des parties était de faire bénéficier la salariée d'un congé parental d'éducation ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

1343

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 91-44.821

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que la lettre de licenciement énonçait : "la restructuration du service où vous étiez employée avant votre congé parental a entraîné la suppression de votre emploi. Ce motif économique nous autorise à procéder à votre licenciement" ; que, dès lors, la lettre de licenciement était motivée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant les éléments de la cause, a retenu que l'emploi de la salariée avait été effectivement supprimé à la suite de la restructuration du service dans lequel elle était employée ; qu'elle a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Soretex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

1344

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-40.226

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-28-3 du Code du travail qu'à l'issue du congé parental, le salarié doit retrouver son emploi précédent ou à défaut un poste similaire. Il s'ensuit que doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de ses demandes, retient que l'employeur lui a proposé un emploi similaire alors que le salarié soutenait que son précédent emploi était disponible.

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