Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 111

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 432
Dernière décision affichée28 juin 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 432 décisions
1321

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 92-40.136

Cour de cassation

l'employeur d'engager la procédure de licenciement pendant ladite période ; Qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé le texte visé ci-dessus ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Macon ; Condamne Mme X..., envers la société VBM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur

1322

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-41.670

Cour de cassation

l'employeur a refusé sa réintégration à l'issue de son congé parental, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-28-3 du Code du travail, et au mépris, d'autre part, de celles de l'article L. 122-52 du même code aux termes duquel "les femmes en état de grossesse apparente peuvent quitter le travail sans délai congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture" ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la société avait invité vainement à deux reprises la salariée à lui faire connaître ses intentions au regard de sa réintégration au 1er septembre 1988, lui demandant de prendre contact avant le 13 juillet 1988 ; que

1323

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-43.762

Cour de cassation

il résulte d'un arrêt de la Cour de Cassation du 14 octobre 1987 que les sommes allouées au salarié pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ont la nature de dommages-intérêts et que dans ces conditions, les intérêts ne pouvaient courir qu'à partir du prononcé du jugement et non à compter de la demande en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1, alors applicable, du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Damoisy-Lequette, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

1324

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-42.442

Cour de cassation

par lettre du 17 juillet 1991 pour faute grave pour "abandon de poste" ; Sur les huit moyens réunis du pourvoi de la société Sams, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que la convocation de l'employeur en conciliation devant la juridiction prud'homale dans le délai de deux mois de la signature du reçu pour solde de tout compte valait dénonciation de ce reçu ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas, dans le délai prescrit…

1325

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-44.366

Cour de cassation

la salariée, un cas de force majeure autorisant l'employeur à rompre le contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi alors que les absences pour maladie d'un salarié ne présentent pas le caractère d'imprévisibilité de la force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'O.G.E.C. lycée Sainte-Marie, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

1326

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 90-43.686

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un congé parental ; que le 19 avril 1988, elle a demandé à reprendre son travail ; que l'employeur le lui a refusé aux motifs que le personnel était au complet, que la demande de congé parental, faite hors des délais prescrits, n'avait pu être prise en considération et que la salariée avait été considérée comme démissionnaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de la salariée qui n'avait pas repris son travail à l'expiration du congé de maladie ayant suivi le congé de maternité s'était trouvé suspendu, dès lors que l'employeur n'ayant pas répondu à la demande de congé parental d'éducation formée par lettre recommandée avec demande d'avis de

1327

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-44.537

Cour de cassation

par lettre du 3 novembre 1989, son employeur lui a notifié son licenciement pour motif disciplinaire ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire, une indemnité de congés payés, un complément d'indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme Koussi X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaire sur la base de 140 h 82, de complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-30 du Code du travail, alors, selon les moyens, d'une part, que c'est son employeur qui l'a mensualisée à 140 h 82 postérieurement au contrat signé le 20 mai

1329

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.864

Cour de cassation

la salariée tenant à la compétence insuffisante de celle-ci pour occuper le poste de travail modifié, invoquée par l'employeur nonobstant l'obligation de réadaptation professionnelle à l'issue du congé parental d'éducation prévue par la convention collective applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement de Mme Y... reposait sur un motif économique et l'a en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet,

1330

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-43.640

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée par la société Hochet Gedimat, a été licencié le 31 octobre 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 3 juin 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le retour d'un salarié bénéficiant d'un congé parental justifie le congédiement du salarié qui l'a remplacé, peu important qu'au moment de la conclusion du contrat de travail avec ce dernier, il n'ait pas été spécifié qu'il était embauché pour remplacer le salarié bénéficiant du congé ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L.

1331

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40.867

Cour de cassation

Mme X..., salariée de la société Rousseau, a été licenciée le 12 juin 1990 ; que, prétendant que le montant et le mode de calcul de l'indemnité de licenciement versée par la société étaient inexacts, elle a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité de licenciement calculée en tenant compte de la durée totale du congé parental d'éducation dont elle avait bénéficié, alors, selon le moyen, qu'aux termes clairs et précis de l'article L. 122-29 du Code du travail est nulle de plein droit toute convention contraire, entre autres dispositions, à l'article L.

1332

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.494

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée au mois de janvier 1979 par le docteur Y... en qualité de laborantine a bénéficié d'un congé de maternité du mois de janvier au mois de juin 1988, puis d'un congé parental jusqu'au 31 décembre 1988 ; qu'ayant repris le travail, elle a bénéficié d'un nouveau congé de maternité ayant pris fin le 29 novembre 1989 ; que la salariée n'ayant pas repris son travail, l'employeur lui a demandé, par lettre du 12 janvier 1990, de reprendre son poste à temps plein ; qu'ayant refusé, la salariée a été licenciée pour faute grave le 5 février 1990 ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans

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