Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.494
Arrêt du 6 juillet 1994Pourvoi n° 93-40.494
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait se prévaloir comme d'une faute grave, d'une situation qu'il avait tolérée sans y puiser.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait se prévaloir comme d'une faute grave, d'une situation qu'il avait tolérée sans y puiser motif de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., Le Poyre à Montceaux (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre), au profit des Laboratoires docteur Y..., sis 32, rue maréchal Foch à Saint-Jean-d'Ardières, Villefranche-sur-Saône (Rhône), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat des Laboratoires docteur Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée au mois de janvier 1979 par le docteur Y... en qualité de laborantine a bénéficié d'un congé de maternité du mois de janvier au mois de juin 1988, puis d'un congé parental jusqu'au 31 décembre 1988 ; qu'ayant repris le travail, elle a bénéficié d'un nouveau congé de maternité ayant pris fin le 29 novembre 1989 ; que la salariée n'ayant pas repris son travail, l'employeur lui a demandé, par lettre du 12 janvier 1990, de reprendre son poste à temps plein ;
qu'ayant refusé, la salariée a été licenciée pour faute grave le 5 février 1990 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que la salariée n'avait pas repris son travail à l'issue de son congé de maternité, et retenu que cette situation avait été tolérée par l'employeur pendant plus de deux mois et que les parties recherchaient un accord sur des modalités de travail à temps partiel ou à temps partagé, l'arrêt attaqué a énoncé que la salariée n'établissait pas l'accord verbal non équivoque de l'employeur l'autorisant à prolonger son congé parental et que, faute de justifier d'un congé parental régulier, l'intéressée avait commis une faute grave en refusant de reprendre son travail à la date fixée par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait se prévaloir comme d'une faute grave, d'une situation qu'il avait tolérée sans y puiser motif de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société Les Laboratoires du docteur Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372245cd580146773fb9a6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372245cd580146773fb9a6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 1994.
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