Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 110

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 432
Dernière décision affichée19 mars 1996
Comprendre ce regroupement

Le classement « Maternité / parentalité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 432 décisions
1309

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 94-43.714

Cour de cassation

considérant que le refus de Mme X... d'exécuter les tâches qui lui avaient été confiées à son retour de congé maternité ne constituait pas une faute grave dès lors qu'aucun poste précis ne lui avait été attribué, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas et violé le texte susvisé et l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer qu'il résulte d'ailleurs des propres écrits de l'employeur que certaines tâches administratives simples ont été accomplies par la salariée, sans indiquer sur quels documents elle se fondait pour retenir l'exécution de certaines tâches, déniée par l'employeur dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

1310

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 93-42.427

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée établi pour la période du 28 mars 1991 au 15 avril 1991, en remplacement d'une salariée en congé de maternité; qu'un second contrat a été conclu le 17 avril 1991, le terme étant fixé à la date du retour de la personne remplacée; que, par lettre du 27 août 1991, il a été indiqué à Mme X... que le terme du contrat serait le 5 septembre 1991, date d'expiration du congé de maternité de la salariée qu'elle remplaçait; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires et de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat à durée déterminée avait été rompu avant l'échéance

1311

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-43.398

Cour de cassation

Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, la CRAMA fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Z... devait être titularisée à compter du 15 avril 1985 en application de la convention collective nationale des personnels d'organismes de sécurité sociale et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à l'intéressée diverses sommes à titre de rappel de salaires, de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis , de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que, suivant l'article L. 122-1 du Code du travail, un contrat à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu pour remplacer un salarié absent ;

1312

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-45.308

Cour de cassation

considérant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de réintégrer la salariée au seul motif que le poste proposé n'était disponible qu'un mois plus tard et pour une durée limitée, sans rechercher si l'employeur n'aurait pas rémunéré la salariée jusqu'à son reclassement effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-28-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de l'employeur qui soutenait que, si la salariée n'avait pas été rémunérée avant le 30 janvier 1991 pour la période allant du 15 décembre 1990 au 31 janvier 1991, c'était uniquement en raison des modifications survenues en début d'année dans les paramètres relatifs aux charges

1313

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 92-45.129

Cour de cassation

par lettre du 27 août 1990 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1992), de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que le refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle de la part de l'employeur n'entraîne pas, à lui seul, la rupture du contrat, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner par un licenciement ; qu'en déclarant la rupture des relations contractuelles imputable à Mme X..., tout en constatant que celle-ci avait été licenciée par son employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

1314

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 91-45.245

Cour de cassation

la salariée, qui soutenait avoir été licenciée, ni par l'employeur, qui faisait état de la démission de cette dernière, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIF et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen et sur les deux autres branches du second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1991, entre les parties, par la courd'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la S.C.P. d'avocats Valdelievre-Bailly-Traverso-Bodecher, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

1315

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-40.724

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 1988, la société a fait savoir à Mlle Y... que le congé de maternité de Mme X... se terminait le 20 août suivant et que son contrat prendrait fin à la même date, aucun autre poste ne pouvant lui être proposé ; que Mlle Y..., soutenant que son contrat avait pour terme la date de reprise du travail de Mme X..., a engagé une instance prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée et d'une somme au titre de l'indemnité de fin de contrat ; que la société Magmod a répondu que le contrat n'était conclu que pour la durée du congé de maternité de Mme X... ; Attendu que, pour débouter Mlle Y... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé, par adoption des

1316

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-41.076

Cour de cassation

par lettre du 29 janvier 1990, le Pavillon de la Mutualité a fait savoir à M. X... que, Mme Y... reprenant son travail le 28 février 1990, son contrat prendrait fin à cette date ; que le 26 février 1990, un nouveau contrat à durée déterminée a été établi pour la période du 28 février au 7 mars 1990 en remplacement partiel de Mme Y... qui prenait ses congés annuels ; qu'à la fin de ce dernier contrat, M. X... a été maintenu dans son poste sans qu'aucun contrat n'ait été établi ; qu'après avoir refusé de signer un projet de contrat à durée déterminée du 5 avril 1990, ayant pour objet le remplacement de Mme Y..., partie de nouveau en congé parental d'éducation à compter du 1er avril 1990, et lui attribuant son classement en qualité de

1317

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 94-41.614

Cour de cassation

l'employeur et ne présentaient pas le caractère de la force majeure ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Ubogi-Aubervilliers fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée à payer à Mme Z... une indemnité conventionnelle de licenciement, à M. J... une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement, et à Mme A... une indemnité de

1319

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-40.878

Cour de cassation

l'employeur comme l'a retenu par erreur le conseil de prud'hommes ; que la privation des congés payés qu'a subi M. X... est uniquement de sa responsabilité ; que de surcroit, il a échappé au conseil de prud'hommes que du fait de ses faibles effectifs et de ses difficultés rencontrées pour trouver un remplaçant à M. X..., la Société était en droit conformément à l'article L. 122-28-4 du Code du travail de ne pas accorder de congé parental à M. X... ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait mis le salarié dans l'impossibilité de prendre des congés, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi : Condamne la société Fime, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

1320

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-41.609

Cour de cassation

l'association auboise d'amis et de parents pour le soutien des enfants inadaptés (AAPEI) le 1er juin 1978 et exerçant en dernier lieu les fonctions d'éducatrice spécialisée, a informé son employeur de son désir de retrouver son poste à l'issue d'un congé parental d'une année, expirant le 27 juin 1992 ; qu'elle a refusé l'affectation proposée et saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté, en la considérant comme démissionnaire à l'issue de son congé parental, l'ensemble de ses demandes tendant à voir juger la rupture de son contrat de travail imputable aux associations AAPEI de l'Aube et Impro-Accueil et condamné celles-ci aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement ;

Comprendre

Guides associés à maternité / parentalité

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.