Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 109

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 432
Dernière décision affichée25 mars 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 432 décisions
1297

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-40.573

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 16 mai 1991 au 31 octobre 1991 pour assurer le remplacement de Mme X... en congé de maternité; que cette dernière ayant sollicité le bénéfice d'un congé parental, Mme Y... a été engagée à compter du 1er novembre suivant par contrat à durée indéterminée ; qu'ayant été licenciée le 20 février 1992, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'indemnité de précarité d'emploi et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y...

1299

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1997, 93-44.766

Cour de cassation

par courrier recommandé avec avis de réception du 1er décembre 1990, Mme X... avait sollicité de la société Burberrys France le renouvellement de son congé parental pour une durée de 6 mois et que, par courrier recommandé avec avis de réception du 11 décembre 1990, ladite société avait fait droit à cette demande; que, cet accord exprès entre les parties sur le renouvellement du congé parental devant nécessairement s'insérer dans un contrat de travail, ce n'est pas légalement au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil que l'arrêt attaqué a considéré que le contrat de travail initial de Mme X... étant venu à expiration le 7 juin 1990, aucun nouvel accord n'avait été conclu entre l'employeur et la salariée; que ce manque de base légale est d'

1300

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 94-44.807

Cour de cassation

l'employeur avait fait preuve d'une légèreté blâmable, en refusant à la salariée, à son retour de congé parental, un poste compatible avec l'affection dont elle souffrait, alors que jusque là, il avait su trouver des solutions adaptées à son état de santé, a décidé, en exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CAF des Pyrénées-Orientales aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CAF des Pyrénées-Orientales à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,

1301

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-43.087

Cour de cassation

par lettre du 3 mars 1992, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat pour non reprise du travail le 2 mars 1992; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société SEPE : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se fondant exclusivement sur le non-respect par l'employeur de la procédure de licenciement sans examiner et qualifier les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 112-9 et L. 122-14-4 du Code du travail;

1302

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1996, 93-43.956

Cour de cassation

par lettre du 5 août 1992, un congé parental d'éducation à compter de la fin de son congé de maternité; que l'employeur, par courrier du 17 août 1992, l'a informée qu'il ne pouvait lui accorder ce congé au motif qu'il serait préjudiciable à l'entreprise en raison de l'absence d'autres collègues de travail et lui a demandé de bien vouloir reprendre son travail le 14 octobre 1992, date à laquelle il estimait que prenait fin son congé de maternité; que la salariée a alors avisé l'employeur que son congé de maternité prendrait fin, s'agissant de la naissance d'un troisième enfant, le 9 décembre 1992 et que le 27 octobre 1992 elle a présenté une nouvelle demande de congé parental à partir du 10 décembre 1992; que l'employeur ayant confirmé son précédent

1303

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-45.632

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que postérieurement à la prétendue démission de la salariée, l'employeur avait prorogé le congé parental d'éducation de celle-ci sur sa demande; que dès lors en relevant que la salariée ne prétendait ni ne justifiait que la prorogation dudit congé emporterait novation des anciennes obligations contractuelles, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil et, par fausse application, l'article 1271 du même code; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, en estimant que le reçu pour solde de tout compte établissait sans ambiguïté que l'employeur et la salariée s'étaient accordés pour considérer que le contrat de travail était rompu et pour en tirer les conséquences financières qui s'imposaient, n'a pas retenu la démission de la…

1305

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 93-41.943

Cour de cassation

la salariée se trouvait en congé parental d'éducation qui expirait le 28 février 1991; que Mme X... ayant refusé la modification de son lieu de travail, la société lui a proposé de reprendre son activité dans les locaux de La Ravoire; que la salariée, soutenant que cette proposition était fictive en raison de l'absence de tout autre salarié dans ces locaux, a refusé de rejoindre son lieu de travail et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que la société prétend que le moyen par lequel Mme X... soutient qu'en l'absence d'une démission de la salariée non

1306

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 94-44.167

Cour de cassation

la salariée un congé parental d'un an à compter de la fin du congé maternité soit le 15 mai 1994, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui retient que Mme X... a bénéficié d'un état pathologique attesté par certificat médical autorisant à prolonger le congé maternité, et ce pour une période de quatre semaines résultant des couches, soit du 15 avril au 15 mai 1994, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir que la mention suite de couches pathologiques figurant sur le certificat médical d'arrêt de travail de Mme X...

1307

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-42.302

Cour de cassation

l'employeur d'accorder un congé parental d'éducation à un salarié ne peut être contesté que devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes statuant en dernier ressort et selon les formes applicables au référé; qu'en statuant de la sorte, sans cependant rechercher si les juges prud'homaux, indépendamment de la formation compétente pour connaître du litige, avaient ou non statué en appliquant les principes régissant la procédure de référé tels qu'ils résultent des articles R. 516-32 et R. 516-33 du même Code, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées du Code du travail et de l'article 33 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'article 430 du nouveau Code de procédure civile

1308

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1996, 93-42.353

Cour de cassation

par courrier du 22 mars 1991, Mme X... a informé son employeur de son intention de reprendre son activité le 7 juin 1991 à la fin de son congé parental; qu'en réponse, la salariée était convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, puis licenciée par lettre du 18 avril 1991 pour motif économique; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, tant le jugement déféré, dont la société Slava demandait la confirmation, que cette dernière, dans ses conclusions d'appel, faisaient état, pour justifier le licenciement de ce qu'au cours de l'entretien préalable du 20 avril 1991, il

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