Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 108

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 432
Dernière décision affichée16 décembre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 432 décisions
1285

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-41.901

Cour de cassation

par lettre du 22 septembre 1989, au titre d'un contrat à durée déterminée pour assurer le remplacement de Mme Y..., en congé de maternité, précisant que la durée du contrat serait celle de la vacance de poste de Mme Y...; qu'à l'issue de son congé de maternité, la salariée absente a sollicité le bénéfice d'un congé parental d'éducation; que Mlle X... a été maintenue dans son emploi pendant le congé parental de Mme Y..., sans qu'un nouveau contrat ait été établi à l'issue du congé de maternité; que son contrat ayant pris fin au retour de la salariée remplacée, Mlle X... a sollicité devant la juridiction prud'homale, sa requalification en contrat à durée indéterminée ; Attendu que, pour faire droit à la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte des dispositions des articles L.

1286

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 95-43.643

Cour de cassation

par courrier du 11 juin 1994, une seconde prolongation pour une durée de 8 mois expirant le 13 mai 1995, soit à la date du troisième anniversaire de son enfant; que le 28 juin 1994, l'employeur l'a informée qu'il ne pouvait lui accorder cette prolongation au motif qu'elle serait préjudiciable à l'entreprise; que par courrier du 28 juillet 1994, la salariée a limité sa demande de prolongation jusqu'au 1er octobre 1994; que le 26 août 1994, l'employeur ayant refusé cette demande ainsi modifiée, la salariée l'a informé, le 14 septembre suivant, qu'elle maintenait sa demande de prolongation telle qu'initialement formulée; que la salariée n'ayant pas repris son travail, l'employeur l'a licenciée, le 21 novembre 1994, pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 16 septembre 1994 ;

1288

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-41.857

Cour de cassation

la salariée pourrait être affectée sur tout autre chantier à la Zolad; que le 7 mars 1992, date de son retour de congé de maternité, elle a été affectée à un nouveau chantier situé également à la Zolad; que la salariée a refusé, malgré une mise en demeure de l'employeur, de se rendre sur ce nouveau chantier et a été licenciée pour faute grave le 19 mars 1992; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche qui est préalable : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 1995) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement d'indemnités à titre de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que l'employeur a résilié le contrat pendant la période des 4…

1290

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-43.780

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 juin 1995) d'avoir confirmé sa condamnation à payer à Mme X... diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, seule la modification d'une condition essentielle expressément prévue au contrat peut rendre la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que "dès l'origine, un bureau était mis à disposition" de Mme X... sans rechercher s'il s'agissait d'une condition stipulée au contrat ; qu'elle ne pouvait ainsi considérer que sa suppression constituait une modification substantielle des conditions de travail sans priver sa décision de base légale au regard des articles L.

1291

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 94-44.466

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-28 du Code du travail, que la salariée qui démissionne à l'issue de son congé de maternité pour élever son enfant n'est pas tenue de respecter le délai de préavis ni de payer de ce fait une indemnité de rupture, sous réserve d'informer son employeur au moins 15 jours avant la démission. Lorsque le salarié démissionnaire use de cette faculté, l'employeur n'est tenu à aucune indemnité de préavis.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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1292

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-40.841

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ainsi que s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la période de suspension du contrat de travail (article R. 122-9 du Code du travail); qu'en vertu de l'article L. 122-25.2 du Code du travail, il est interdit à l'employeur de résilier le contrat de travail d'une salariée pendant la période de grossesse médicalement constatée jusqu'à la date de suspension de son contrat de travail, pendant la période de suspension du contrat à laquelle la salariée à droit avant et après l'accouchement ainsi que 4 semaines suivant l'expiration de la période de suspension;

1293

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 95-42.960

Cour de cassation

Si l'article L. 122-28-1 du Code du travail dispose que la salariée qui demande à bénéficier d'un congé parental d'éducation pour la période qui suit immédiatement le congé de maternité doit en informer l'employeur au moins un mois avant la fin de son congé, ce texte ne sanctionne pas l'inobservation du délai par une irrecevabilité de la demande. Si l'employeur n'a pas respecté, pour opposer un refus à la salariée, le délai de 3 semaines prévu à l'article L. 122-28-4, alinéa 2, du Code du travail alors en vigueur, selon lequel à défaut de réponse, l'acceptation est présumée acquise, son accord doit être réputé acquis.

1294

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-42.638

Cour de cassation

l'employeur; que le 30 janvier 1992, elle a alors saisi la juridiction prud'homale; que son employeur l'a licenciée pour faute grave le 16 novembre 1992 ; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1994) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de congés payés alors, selon le moyen, qu'il résultait expressément des motifs de l'arrêt que le nouvel horaire de travail mis en vigueur dans l'établissement, pendant le congé parental de Mme X..., n'était pas discriminatoire; qu'il avait fait l'objet d'une consultation du comité d'entreprise et que l'horaire que sollicitait Mme X... de même que son ancien horaire étaient contraires aux exigences légales et conventionnelles rappelées par l'inspection du travail ;

1295

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-43.272

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 24 août 1989, à l'effet de remplacer une salariée en congé parental d'éducation; que cette salariée ayant pris la décision de prolonger son congé jusqu'au 23 août 1992, la SNCF a engagé Mme X... par contrat de travail à durée indéterminée prévoyant que le retour de la titulaire du poste "constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement"; que la salariée en congé ayant demandé sa réintégration, la SNCF a, par lettre du 6 mai 1992, licencié Mme X... ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis pour la période du 7 juillet 1992 au 7 septembre 1992, alors, selon le moyen, que

1296

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-43.100

Cour de cassation

par lettre du 22 janvier 1992, avec effet au 24 avril suivant; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu, que Mme X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que d'une part son salaire de juin 1991, avait été amputé d'une somme de 1 652 francs, à la suite d'un réajustement du complément versé pendant son congé maternité ; qu'en ne rapportant pas cette somme dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé, le conseil de prud'hommes a violé le 1er alinéa, de l'article L.

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