Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.780

Arrêt du 2 juillet 1997Pourvoi n° 95-43.780

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que le contrat de travail de la salariée avait été modifié dans l'un de ses éléments essentiels.
  • Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que le contrat de travail de la salariée avait été modifié dans l'un de ses éléments essentiels.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé la société Encyclopaedia britannica, dont le siège est 2, rue du Pont Colbert, 78023 Versailles Cedex 2, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de Mme Carmen X..., demeurant résidence Mer et Soleil, quai Alex Meynier, bâtiment C, 34280 Carnon, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Encyclopaedia britannica, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 23 janvier 1989, par la société Encyclopaedia britannica, en qualité de VRP à temps partiel puis promue, à compter du 23 octobre 1990, VRP exclusif et déléguée instructeur A; que se trouvant privée de son bureau à son retour de congé maternité à la suite de la résiliation du bail de ce local par son employeur durant son congé, Mme X..., soutenant que son contrat de travail avait ainsi fait l'objet d'une modification unilatérale, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 juin 1995) d'avoir confirmé sa condamnation à payer à Mme X... diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, seule la modification d'une condition essentielle expressément prévue au contrat peut rendre la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que "dès l'origine, un bureau était mis à disposition" de Mme X... sans rechercher s'il s'agissait d'une condition stipulée au contrat ;

qu'elle ne pouvait ainsi considérer que sa suppression constituait une modification substantielle des conditions de travail sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail; que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté la location de nouveaux locaux à compter du 24 juillet 1992, ne pouvait s'abstenir de rechercher l'incidence de ce fait, sur l'existence même d'une modification dans les conditions de travail de Mme X..., sans priver à nouveau sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que le contrat de travail de la salariée avait été modifié dans l'un de ses éléments essentiels ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Encyclopaedia britannica aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Encyclopaedia britannica à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailMaternité / parentalité

Identifiants et source

Identifiant source
613722d7cd580146774022f1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d7cd580146774022f1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.