Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.367
Arrêt du 28 octobre 1997Pourvoi n° 95-43.367
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que les dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article 35 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ne sont applicables que dans le cas où le remplacement a duré plus de 6 mois; que la cour d'appel ayant constaté que M. X. avait remplacé un agent d'un échelon supérieur au sien, absent pendant 5 mois pour un congé maternité puis pendant 3 mois, pour un congé parental, et donc pour une durée totale supérieure à 6 mois, sa décision se trouve, par ce motif, légalement justifiée; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: Les dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article 35 de la Convention collective nationale du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale qui prévoient l'inscription en tête du tableau d'avancement ne sont applicables que dans le cas où le remplacement du salarié absent a duré plus de 6 mois.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui était salarié de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne était classé au niveau 5 des emplois prévus par la classification professionnelle de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; qu'il a remplacé une collègue de travail classée au niveau 6, d'abord du 1er juin 1981 au 7 novembre 1981, alors qu'elle était en congé de maternité, et du 8 novembre 1981 au 7 février 1982, alors qu'elle se trouvait absente pour le motif prévu à l'article 46 de la convention collective précitée ; qu'il n'a bénéficié d'une promotion en qualité d'agent technique hautement qualifié que le 1er janvier 1989 ; qu'estimant qu'il aurait dû être inscrit au tableau d'avancement dès 1982, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 juin 1995) de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la demande de dommages-intérêts de M. X... se heurtait à la prescription quinquennale et que la cour d'appel a dénaturé la demande en disant qu'il y avait perte d'une chance et alors, d'autre part, que c'est à tort que la cour d'appel a estimé que les dispositions de l'article 35 de la convention collective prévoyant l'inscription en tête du tableau d'avancement n'exigeait pas un remplacement supérieur à 6 mois et que par ailleurs, aucun emploi n'a été vacant dans la catégorie ou échelon d'emploi supérieur ;
Mais attendu que les dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article 35 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ne sont applicables que dans le cas où le remplacement a duré plus de 6 mois ; que la cour d'appel ayant constaté que M. X... avait remplacé un agent d'un échelon supérieur au sien, absent pendant 5 mois pour un congé maternité puis pendant 3 mois, pour un congé parental, et donc pour une durée totale supérieure à 6 mois, sa décision se trouve, par ce motif, légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b17d9ba5988459c525c1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b17d9ba5988459c525c1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1997.
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